Études et documents

Alors encore que, comme le faisaient valoir les demandeurs, les
conversations enregistrées à leur insu l’ont été en dehors du temps et du
lieu de travail, sur des lignes téléphoniques privées, dans un contexte de
relations personnelles, sinon amicales, entre les interlocuteurs ; qu’ainsi,
en tenant compte exclusivement du fait que les propos ont porté sur
les attestations rédigées par Christian X... et Sébastien Y... pour le procès prud’homal opposant Mikaël Z... à son employeur, sans replacer
ces conversations dans leur contexte, ayant consisté à pénétrer dans la
sphère de la vie privée des intéressés pour mieux les déstabiliser, et à
se placer dans le cadre de relations purement personnelles pour obtenir
d’eux qu’ils se dédisent des attestations fournies à leur employeur commun, en les mettant en confiance par des formules banales : « Ça va ?...
en forme ? », pour mieux leur extorquer, sur un ton badin, des confidences enregistrées à leur insu, la cour d’appel n’a pu justifier légalement
sa décision » ;
Motifs de l’arrêt
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mikaël Z... a, au cours de l’instance prud’homale l’opposant
à la société Socaelec et relative à son licenciement, versé aux débats la
transcription, par huissier, de deux conversations téléphoniques enregistrées par ses soins, intervenues entre lui et ses anciens collègues de
travail, Sébastien Y... et Christian X..., avec lesquels il avait pris contact à
la suite de la production, par la société Socaelec, d’attestations émanant
de ceux-ci ; que la société Socaelec, Sébastien Y... et Christian X... l’ont
cité devant le tribunal correctionnel, du chef d’atteinte à l’intimité de la
vie privée ;
Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite,
l’arrêt énonce que les conversations, bien qu’enregistrées par Mikaël Z...
à l’insu de ses interlocuteurs, ont porté exclusivement sur les conditions
de rédaction des attestations produites par la société Socaelec lors de
l’instance prud’homale et qu’aucune information ne touchait à la vie privée des intéressés ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, d’où il résulte que ces
propos entraient dans le cadre de la seule activité professionnelle des
intéressés et n’étaient pas de nature à porter atteinte à l’intimité de leur
vie privée, les juges ont justifié leur décision ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
[...]
Rejette le pourvoi.

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