Études et documents

rité étant appréhendée en un instant donné et dans un contexte géopolitique donné par rapport aux besoins vitaux du pays.

Sauvegarde du potentiel scientifique
et économique de la Nation
La sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique
et économique de la France, plus communément et rapidement nommée « protection économique », est, à l’exception de la reconstitution de
ligues dissoutes le motif d’interception le plus faible en volume, bien qu’il
connaisse un certain renouveau suite au développement de la réflexion
politique et à la mise en place de structures concernant « l’intelligence
économique ».
C’est cependant celui qui, lors de la discussion parlementaire de la
loi du 10 juillet 1991 a suscité le plus de réserves.
La rédaction initiale n’était d’ailleurs pas celle adoptée. Le projet
de loi visait « la protection des intérêts économiques et scientifiques fondamentaux de la France ».
Certains parlementaires, dénonçant le caractère selon eux « fourretout » de ces motifs (Assemblée nationale 2e séance 13 juin 1991, JO,
p. 3153 ; Sénat du 25 juin 1991 JO, p. 2065), ont obtenu que la rédaction
s’inspire de celle envisagée au Livre IV du Code pénal pour décrire les
intérêts fondamentaux de la nation alors en gestation. L’article 410-1
qui ouvre le Livre IV du Code pénal vise effectivement la « sauvegarde
des éléments essentiels du potentiel scientifique et économique [de la
Nation] ».
D’autres parlementaires ont fait valoir que : « La possibilité d’interceptions de sécurité pour la protection des intérêts économiques et
scientifiques fondamentaux d’un État est reconnue par la Convention
européenne des droits de l’homme, dont le texte est d’ailleurs moins
restrictif que le projet de loi, puisqu’il se réfère à la notion de “bien-être
économique” (cf. supra p. 64) » [...] il est nécessaire que l’État dispose
de moyens d’information et d’action adaptés aux menaces résultant de
l’internationalisation des activités économiques » (François Massot, rapport de la Commission des lois de l’Assemblée nationale, 6 juin 1991,
document no 2088, p. 29).
« L’article 410-1 susvisé permet d’étendre la protection du Code
pénal non seulement aux différents secteurs de l’économie au sens
étroit du terme mais également à la recherche scientifique et aux innovations techniques ou technologiques sur lesquelles reposent précisément
la force ou la compétitivité du pays » (A. Vitu, article 410-1 et suivants
Jurisclasseur pénal).

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