CNCIS – 15e rapport d’activité 2006
Rappelons ici que cette notion avait été abordée par la CNCIS dans
son rapport d’activité de l’année 1999 (CNCIS 8e rapport, p. 30) et développée sur le plan doctrinal par le professeur Truchet dans le numéro du
10e anniversaire de la Commission (CNCIS 10e rapport p. 69, 70, 76-77).
Au sens strict et conformément à l’article 22 de la loi du 10 juillet
1991, les prestations annexes sont constituées des informations ou documents nécessaires aux juridictions compétentes ou au Premier ministre pour ordonner des interceptions qu’ils peuvent recueillir auprès des
exploitants ou fournisseurs de services de réseaux de communications
électroniques pour la réalisation et l’exploitation des interceptions autorisées par la loi.
En clair, convient-il d’une part avant de solliciter une interception
de sécurité de s’assurer de l’identité de l’abonné, de vérifier si la ligne
est active et auprès de quel opérateur et, d’autre part, au stade de l’exploitation de l’interception, d’identifier, notamment par exploitation de la
« fadette » (facturation détaillée), les numéros appelants et appelés et de
localiser les appels reçus ou émis.
Les services chargés de la lutte contre le terrorisme sont convaincus que ces données sont infiniment plus « parlantes » pour établir la
cartographie d’un réseau terroriste que des correspondances échangées
aux propos convenus ou codés.
Les services ont donc exprimé le souhait de pouvoir exploiter les
seules données de signalisation dans des délais plus rapides que ceux
requis pour l’autorisation et la mise en place des interceptions.
Le projet de la loi élaboré à l’automne a ainsi ouvert la possibilité aux
agents habilités des services de police et de gendarmerie de requérir les
opérateurs de communications électroniques pour obtenir ces prestations
qui dans cette hypothèse ne peuvent plus porter le nom d’annexes.
Dans le cas des prestations annexes, le contrôle de la Commission
s’exerçait par le haut c’est-à-dire qu’il était compris dans celui portant
sur l’interception.
Dans l’hypothèse d’un accès des services à des prestations non liées
à une interception et quand bien même celles-ci ne constituent pas des correspondances au sens strict, des modalités de contrôle devaient nécessairement être envisagées puisque, selon les initiateurs du projet, le « contenant »
renseigne parfois plus que le « contenu » sur la vie privée.
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