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Lorsque la consultation du TAJ par les agents des préfectures ou du
CNAPS dans le cadre d’enquêtes administratives révèle qu’une personne est
inscrite en tant que mise en cause, ces agents sont tenus de saisir, pour
complément d’information, les services de police ou les unités de gendarmerie
compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, le
procureur de la République compétent.
Malgré cette garantie, la consultation du TAJ dans le cadre d’enquêtes
administratives soulève plusieurs difficultés.
Comme l’a souligné M. Rémy Heitz, directeur des affaires criminelles et
des grâces, le TAJ s’éloigne de sa finalité première – faciliter la constatation des
infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la
recherche de leurs auteurs – pour se rapprocher du rôle du casier judiciaire.
Si les rapporteurs prennent acte de cette évolution, liée à l’extension du
champ des enquêtes administratives, ils estiment d’autant plus nécessaire de
renforcer la fiabilité des informations contenues dans ce fichier. Le fait que le TAJ
contienne de nombreuses informations inexactes (erreurs diverses, absence de
prise en compte de suites judiciaires favorables par l’effacement des données ou
l’ajout d’une mention) peut en effet avoir des conséquences extrêmement
lourdes pour les personnes concernées par une enquête administrative.
En outre, la complexité des procédures de rectification ou d’effacement
anticipé des données, en application de l’article 230-8 du code de procédure
pénale, peut être un obstacle à l’exercice de leurs droits par les personnes
concernées. Ainsi que l’a relevé M. Paul Michel, ancien magistrat référent chargé
du contrôle du TAJ, il arrive également que les personnes concernées n’aient
même pas connaissance de leur inscription dans le TAJ et ne l’apprennent que
lorsqu’elles font l’objet d’une décision administrative défavorable mentionnant
cette inscription.
La mise en œuvre des propositions précédemment formulées par les
rapporteurs s’agissant du TAJ (interconnexion avec CASSIOPEE, voire avec le
casier judiciaire, renforcement des moyens humains et techniques des parquets
pour mettre en œuvre leurs missions de contrôle) sont de nature à remédier à ces
difficultés.
Il conviendra également de veiller à ce que la mise en œuvre du droit à
l’information prévu par l’article 70-18 de la loi du 6 janvier 1978 soit
effective pour les personnes concernées au moment de leur inscription dans le
TAJ. Or, selon les éléments communiqués par le ministère de l’intérieur aux
rapporteurs, l’information relative aux différents traitements pourrait se limiter à
une publication sur le site internet du ministère. Compte tenu des conséquences
que peut avoir une inscription au TAJ, les rapporteurs jugent nécessaire d’aller
plus loin et de prévoir la communication systématique aux personnes concernées
d’informations sur la durée de conservation des données, leur utilisation possible