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PRINCIPALES RÈGLES RELATIVES AUX DURÉES DE CONSERVATION ET AUX CONDITIONS
D’EFFACEMENT DES DONNÉES DANS LE FNAEG, LE FAED ET LE TAJ
FNAEG
FAED
TAJ
DURÉES DE CONSERVATION DES
DONNÉES
- 40
ans
(pour
les
personnes
définitivement condamnées et pour celles
ayant bénéficié d’un classement sans suite,
d’un non-lieu, d’une relaxe ou d’un
acquittement exclusivement fondés sur
l’existence d’un trouble mental
- 25 ans (pour les personnes mises en
cause et pour les empreintes génétiques
des ascendants ou descendants)
CONDITIONS D’EFFACEMENT ANTICIPÉ DES
DONNÉES
Personnes soupçonnées (« à l’encontre desquelles il existe
des indices graves ou concordants rendant vraisemblable
qu’elles aient commis une infraction mentionnée à
l’article 706-55 » du CPP) : effacement des empreintes
sur instruction du procureur de la République agissant soit
d’office, soit à la demande de l’intéressé, lorsque leur
conservation n’apparaît plus nécessaire compte tenu de la
finalité du fichier.
Recours possible devant le juge des libertés et de la
détention (JLD), puis devant le président de la chambre de
l’instruction.
Personnes condamnées : pas de possibilité d’effacement.
10 ans, 15 ans ou 25 ans (en fonction de la
gravité de l’infraction, de la qualité de
mineur ou de majeur de la personne
concernée et du caractère national ou
international de la procédure)
En cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue
définitive : effacement des empreintes dès réception de
l’avis qui en informe le service gestionnaire.
En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite
pour absence d’infraction ou insuffisance de charges ou
pour auteur inconnu : effacement des empreintes, sauf si
le procureur de la République estime que la conservation
est nécessaire pour des raisons liées à la finalité du fichier
au regard de la nature ou des circonstances de commission
de l’infraction ou de la personnalité de la personne
concernée (il ne peut s’opposer à l’effacement lorsque la
prescription de l’action publique est acquise).
Recours possible devant le JLD, puis le président de la
chambre de l’instruction.
- 5 ans, 10 ans, 20 ans ou 40 ans pour les
personnes mises en cause (en fonction de
la gravité de l’infraction et de la qualité de
mineur ou de majeur de la personne
concernée)
- 15 ans au maximum pour les victimes
Autres motifs de classement sans suite (pour motifs de
droit ou inopportunité des poursuites) : pas de possibilité
d’effacement.
Le procureur général près la cour d’appel de Lyon peut
d’office ordonner l’effacement des informations dont la
conservation ne paraîtrait manifestement plus utile compte
tenu de la finalité du traitement.
Le procureur de la République territorialement compétent
(ou le magistrat référent en cas d’inscriptions relevant de
plusieurs ressorts de TGI) peut, d’office ou à la demande
de la personne concernée, ordonner que les données soient
effacées, complétées ou rectifiées.
En cas de requalification judiciaire : rectification de droit.
En cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue
définitive : effacement des données, sauf si le procureur
de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles
font l’objet d’une mention (elles ne peuvent plus alors être
consultées dans le cadre des enquêtes administratives).
En cas de décision de non-lieu ou de classement sans
suite : mention, sauf si le procureur de la République
ordonne l’effacement.
Recours possible devant le président de la chambre de
l’instruction.