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La loi du 6 janvier 1978 a été modifiée à de nombreuses reprises, et encore
de façon très récente par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection
des données personnelles (1). L’article 30 de cette dernière crée ainsi au sein de la
loi de 1978 un nouveau chapitre XIII, consacré aux dispositions applicables aux
traitements relevant de la directive du Parlement européen et du Conseil
du 27 avril 2016.
Outre la loi fondatrice de 1978, maintes fois retouchée, de nombreux
textes législatifs se sont succédé pour encadrer le droit applicable aux fichiers mis
à la disposition des forces de sécurité, souvent en complétant le code de procédure
pénale ou le code de la sécurité intérieure.
La loi n° 80-2 du 4 janvier 1980 relative à l’automatisation du casier
judiciaire a ainsi inséré dans le code de procédure pénale un article 777-3 aux
termes duquel aucun fichier ou traitement de données à caractère personnel détenu
par une personne quelconque ou par un service de l’État ne dépendant pas du
ministère de la justice ne peut mentionner, hors les cas et dans les conditions
prévus par la loi, des jugements ou arrêts de condamnation.
La loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de
récidive criminelle a modifié les articles 706-53-5 et suivants du même code afin
de prévoir notamment que le gestionnaire du FPR (Fichier des personnes
recherchées) soit directement informé des effacements opérés au sein du Fichier
judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes
(FIJAISV).
La loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation
pour la performance de la sécurité intérieure, dite « LOPPSI 2 », a fixé dans le
même code (2) les règles applicables aux fichiers d’antécédents, d’analyse sérielle
et des personnes recherchées, en précisant notamment les modalités de contrôle
des données inscrites dans ces fichiers par l’autorité judiciaire.
La loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime
organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les
garanties de la procédure pénale a créé, toujours au sein du même code, un
article 706-56-1-1 consacrant l’existence des recherches en parentalité dans le
Fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) (3).

(1) L’article 8 de cette loi a par ailleurs élargi, conformément au RGPD, le champ des données dites
« sensibles », prévues à l’article 8 de la loi du 6 janvier 1978, aux « données génétiques », aux « données
biométriques » ainsi qu’aux « données concernant (…) l’orientation sexuelle d’une personne physique ».
Son article 11 a supprimé le régime simplement déclaratif dont bénéficiaient certains fichiers.
(2) Articles 230-6 et suivants.
(3) Ces recherches consistent à comparer les résultats des analyses génétiques d’une trace issue d’une
personne inconnue recueillie sur une scène d’infraction avec les profils génétiques des personnes suspectes
ou déclarées coupables enregistrés au FNAEG, dans le but d’identifier une ou des personnes pouvant être
apparentées en ligne directe à cette personne inconnue.

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