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possibilité de coopération avec des États tiers, ces derniers peuvent toutefois
prendre part à cette base de données par la reconnaissance de l’acquis
Schengen, qui englobe le SIS II. C’est ainsi que la Norvège, l’Islande et la
Suisse ont accès, parce que ces pays participent à l’espace Schengen, à la base
SIS II.
Le Royaume-Uni bénéficie depuis 2015 d’un accès totalement
dérogatoire puisqu’il n’est pas partie aux accords de Schengen. S’il se place
au 7e rang des contributeurs de la base, il en est en revanche le 4e utilisateur.
En perdant sa qualité d’État membre de l’Union européenne, le Royaume-Uni
verra son accès au SIS II interdit. La fin de l’accès au SIS II aura par ailleurs
des conséquences sur la mise en œuvre du PNR puisque ce dernier, relié au
SIS II, permet d’alerter sur les déplacements de passagers faisant l’objet de
signalement. Par ailleurs, le projet multilatéral de PNR ferroviaire, devant
couvrir les frontières entre la Belgique, les Pays-Bas, la France et le
Royaume-Uni, pourrait également être remis en cause par la fin de l’accès
britannique à certains fichiers européens (PNR, ETIAS, EURODAC…).
En ce qui concerne enfin le mandat d’arrêt européen, celui-ci reposant
sur le principe de reconnaissance mutuelle entre États membres, il ne peut
de facto être ouvert aux États tiers. Du point de vue de l’Union européenne,
c’est un recul dès lors qu’il ne sera plus possible pour tout État membre de
formuler auprès du Royaume-Uni une demande d’extradition dans le cadre du
mandat d’arrêt européen. Les Britanniques seront également pénalisés par le
fait que certains États membres de l’Union – l’Allemagne et l’Italie
notamment – ne permettent l’extradition de leurs propres ressortissants que
vers d’autres pays de l’Union européenne. Ces pays devront modifier leur
Constitution s’ils veulent, après le Brexit, continuer à pouvoir extrader leurs
ressortissants vers le Royaume-Uni.
Le Brexit, avec ou sans accord, se traduira donc en cette matière par
un recul significatif. Certes, il existera toujours la possibilité de conclure un
accord de coopération dédié à la remise des personnes recherchées, à l’instar
de ce que la Norvège a signé avec l’Union européenne. Mais de tels accords,
qui s’apparentent davantage à des procédures d’extradition simplifiée, sont
sans commune mesure avec l’efficacité du mandat d’arrêt européen.
D’une façon plus générale, le droit international – Interpol, la
Convention de Palerme en matière de criminalité organisée, les conventions
du Conseil de l’Europe, etc.) pourrait voler au secours de la coopération
policière et judiciaire ; Mais ces alternatives de collaboration n’offrent que des
substitutions de coopérations réduites, comparées aux dispositifs bien plus
performants déployés au sein de l’Union européenne.
Dans ces conditions, et au regard des intérêts communs des États
membres de l’Union européenne et du Royaume-Uni, la notion d’État tiers