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2. Avantages et contraintes du futur statut d’« État tiers »

Que le Royaume-Uni ratifie ou non l’accord de retrait de l’Union
européenne, que l’on se dirige vers un Brexit soft ou dur, le futur statut d’État
tiers emportera des conséquences importantes s’agissant des modalités de la
participation britannique aux outils et aux instances de l’espace européen de
liberté, de sécurité et de justice.
La participation aux agences de l’Union – en l’espèce Europol et
Eurojust – restera possible même si le statut d’État tiers ne permettra plus au
Royaume-Uni de participer aux organes de gouvernance desdites agences.
S’agissant d’Europol, deux types d’accords existent déjà avec des
pays tiers, conclus sur la base de l’article 218 du TFUE relatif à la procédure
de conclusion d’accords internationaux : des accords dits « stratégiques »
(notamment avec la Russie, la Turquie et l’Ukraine) mais qui excluent tout
échange de données personnelles, et des accords dit « opérationnels » (c’est le
cas notamment avec les États-Unis, le Canada, la Suisse et la Norvège) qui
autorisent l’échange de données personnelles mais ne permettent pas aux États
tiers d’accéder à la base de données d’Europol. L’intérêt pour le
Royaume-Uni serait néanmoins de conclure un accord le plus large possible
pour pouvoir continuer à accéder à la base de données d’Europol, ce qui a
deux corollaires : le Royaume-Uni devra prouver qu’il garantit un niveau
suffisant de protection des données personnelles et il devra aussi reconnaître
la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne appelée à
connaître des recours formés en matière de traitement des données
personnelles.
Au titre de la coopération policière, le Traité de Prüm, qui facilite la
coopération transfrontalière et qui fut initialement élaboré en dehors du cadre
communautaire, devrait également pouvoir continuer à s’appliquer au
Royaume-Uni sous la forme d’un accord bilatéral.
Dans le domaine de la coopération judiciaire, la participation à
Eurojust pourra également se poursuivre sur une base conventionnelle. De
même, il n’y a pas d’obstacle à ce que le Royaume-Uni puisse continuer à
participer aux équipes communes d’enquête ainsi qu’aux échanges
d’informations entre les casiers judiciaires dans le cadre du système européen
ECRIS.
En revanche, la situation est plus problématique sur deux sujets :
l’accès au système d’information Schengen (SIS II) et la participation du
Royaume-Uni au mandat d’arrêt européen.
S’agissant de l’accès au SIS II, ce n’est pas la qualité d’État tiers qui
est en soi un obstacle, mais le fait que le Royaume-Uni ne soit pas partie de
l’espace Schengen. Si l’article 39 du règlement du SIS II exclut toute

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