Rapport d’activité

Le contrôle de l’exécution
Celui-ci porte sur trois domaines :
– l’enregistrement, la transcription et la durée des interceptions ;
– les visites des centres déconcentrés, des services départementaux et
régionaux ainsi que des échelons nationaux qui procèdent aux demandes
et à l’exploitation des interceptions de sécurité ;
– l’instruction des réclamations des particuliers et les éventuelles dénonciations à l’autorité judiciaire.

Enregistrement, transcription et destruction
La mise en place en 2002 d’un effacement automatisé de l’enregistrement au plus tard à l’expiration du délai de dix jours, prévu par l’article L. 242-6 du Code de la sécurité intérieure, s’est traduite par un gain
de temps appréciable pour les agents chargés de l’exploitation. Cette
évolution ne dispense cependant pas de l’accomplissement des formalités prévues par le deuxième alinéa de ce même article : « Il est dressé
procès-verbal de cette opération [de destruction des enregistrements à
l’expiration d’un délai de dix jours]. » En application de cette disposition,
en début d’année civile, le directeur du GIC atteste de la conformité logicielle du parc informatique de tous les établissements placés sous son
autorité.
Les transcriptions doivent être détruites, conformément à l’article L. 242-7 du Code de la sécurité intérieure, dès que leur conservation n’est plus « indispensable » à la réalisation des fins mentionnées à
l’article L. 241-2, même si cet article L. 242-7 n’édicte pas de délai. Le GIC
à la faveur d’une instruction permanente a, conformément aux prescriptions de l’IGI 1300/SGDN/SSD du 30 novembre 2011, imposé aux services destinataires finaux des productions, d’attester auprès de lui de la
destruction effective de ces dernières, dès lors que leur conservation ne
présentait plus d’utilité pour l’exécution de la mission poursuivie.

Le contrôle du GIC
Service du Premier ministre, consacré comme tel après trente et
une années d’existence par le décret no 2002-497 du 12 avril 2002 (CNCIS,
11e rapport, 2002, p. 50) et actuellement dirigé par un officier général, le
GIC est l’élément clef du dispositif des interceptions de sécurité. Il en
assure la centralisation conformément à l’article L. 242-1 alinéa 2 du
Code de la sécurité intérieure (« Le Premier ministre organise la centralisation de l’exécution des interceptions autorisées »).
Cette centralisation des moyens d’écoute, placés sous l’autorité du
Premier ministre et confiés à un service technique neutre, qui n’est pas en
charge de l’exploitation du renseignement et des enquêtes, a été jugée
par le législateur comme une garantie fondamentale dans la protection

65

CNCIS 2013_MP2.indd 65

22/11/2013 09:31:35

Select target paragraph3