CNCIS – 21e rapport d’activité 2012-2013
sollicitent régulièrement des bilans circonstanciés avant d’autoriser une
nouvelle prolongation dans le cas d’une interception déjà renouvelée.
La Commission veille par ailleurs à ce que soit respecté le principe
de subsidiarité. Par conséquent, lors de ses vérifications, elle s’assure
que le but recherché ne puisse être rempli que par ce moyen et non par
d’autres investigations plus classiques (enquête de terrain, d’environnement, mise en place de forces de l’ordre, etc.).
Depuis sa création, la CNCIS porte une attention particulière à
la protection des libertés de conscience et d’expression. Ainsi maintient-elle que le prosélytisme religieux, comme l’expression d’opinions
extrêmes, dès lors qu’elles ne tombent pas sous le coup de la loi, ne
justifient pas, en tant que tels, une demande d’interception, s’ils ne comportent aucune menace immédiate pour l’ordre public républicain, matérialisée par exemple par un appel ou un encouragement à la violence. De
même, elle veille à ce que les interceptions, en ce qu’elles sont parfois
concomitantes d’actions sur le terrain, ne portent pas atteinte à la liberté
de manifestation.
D’une manière générale, et quel que soit le motif, l’implication personnelle de la cible dans des agissements attentatoires à notre sécurité
doit être au moins présumée.
Dans le cadre de son contrôle a priori, la Commission dispose d’un
moyen d’investigation auquel elle recourt plus souvent depuis quelques
années. Elle a la possibilité de demander au service concerné les éléments d’information complémentaires qui lui sont nécessaires pour
fonder son avis. Elle peut, en effet, à réception de ces renseignements
additionnels, formuler des observations ou rendre un avis défavorable.
Le Premier ministre – ou son délégué – peut, dans les mêmes
conditions, solliciter des éléments d’informations supplémentaires.
Cette demande suspend, jusqu’à réception des compléments sollicités,
la décision d’autorisation ou de renouvellement. Cette requête ou celle
initiée par le Premier ministre ou son délégué constitue un sursis à statuer en ce que l’avis préalable doit être recueilli avant l’autorisation et la
mise en place d’une interception.
En effet, les renseignements complémentaires sont destinés à
compléter, éclairer ou préciser les demandes d’interceptions de sécurité
initiales ou de renouvellement. Ces éléments d’information supplémentaires fondent l’avis de la Commission et la décision du Premier ministre,
au même titre que les renseignements figurant dans la demande du
service.
Par avis no 7/2012 du 29 mai 2012, la Commission a rappelé que
les demandes de renseignements complémentaires formulées par la
CNCIS ne constituent pas un avis, mais relèvent des mesures d’investigations prévues aux articles L. 243-8 à L. 243-10 du Code de la sécurité
intérieure. Ces demandes emportent donc sursis à statuer durant le délai
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