CNCIS – 21e rapport d’activité 2012-2013

En outre, la Commission, ou par délégation de celle-ci son président, peut ordonner les vérifications qui lui paraissent nécessaires à la
suite d’informations ou de déclarations publiques de personnes faisant
état d’interceptions de leurs communications électroniques ou des données techniques se rattachant à celles-ci.
À l’occasion de ces différents contrôles et dans l’hypothèse où
la Commission constaterait une violation des dispositions légales en
matière d’interceptions et de recueil de données techniques, elle doit
adresser un avis sans délai au procureur de la République en application
de l’article 40 du Code de procédure pénale.
En revanche, la Commission ne procède à aucune investigation sur
les interceptions ordonnées par l’autorité judiciaire, qui relèvent du seul
contrôle de cette même autorité, en application des dispositions du Code
de procédure pénale. De même, les interceptions qui seraient faites par
des particuliers sont de la compétence exclusive des services judiciaires
territorialement compétents pour recevoir ces plaintes. Hors du champ
de compétence de la CNCIS, les requêtes des particuliers qui portent sur
ces interceptions présumées ou réelles sont déclarées irrecevables.
La Commission contrôle les conditions d’exécution des mesures
autorisées par le Premier ministre. À ce titre, elle se rend auprès des services et des directions titulaires des autorisations et en charge de l’exécution des mesures de renseignement portant sur les communications
électroniques. Conformément à l’article L. 243-10 du Code de la sécurité
intérieure (ancien article 16 de la loi de 1991), les ministres, autorités
publiques et agents publics doivent prendre toutes mesures de nature
à faciliter son action. Ainsi une vingtaine de sites où sont mis en œuvre
ces mesures et exploitées le renseignement technique sont visités par
les agents de la Commission au cours d’une année.
La CNCIS est en outre chargée, en application de l’article 6 de la
loi no 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la loi contre le terrorisme, du
contrôle des demandes de communication des données prévues par l’article L. 34-1-1 du Code des postes et des communications électroniques.
Ce sont les demandes formées, pour la prévention des actes de terrorisme, par les services habilités du ministère de l’Intérieur.
Toutes les autres demandes relatives au recueil des données techniques de communications sont formulées par les services habilités des
ministères de l’Intérieur, de la Défense et des Finances et traitées par le
groupement interministériel de contrôle (GIC). Elles relèvent de l’article
L. 244-2 du Code de la sécurité intérieure (ancien article 22 de la loi du
10 juillet 1991) et sont soumises, dans les mêmes conditions que l’article 6 de la loi du 23 janvier 2006, au contrôle de l’autorité administrative
indépendante.
La CNCIS est membre de la Commission consultative créée par le
décret no 97-757 du 10 juillet 1997 qui, sous la présidence du directeur

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