Rapport d’activité
Missions et fonctionnement
La Commission est chargée de veiller au respect des dispositions du Titre IV du Livre II du Code de la sécurité intérieure consacré
aux « interceptions de sécurité ». En effet, l’ordonnance no2012-351 du
12 mars 2012 a abrogé la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret
des correspondances émises par la voie des communications électroniques depuis le 1er mai 2012, et a rassemblé l’essentiel de ses dispositions à droit constant au sein du Code de la sécurité intérieure.
Conformément à l’article 1er de son règlement intérieur, « la
Commission se réunit à intervalles réguliers à l’initiative de son président ;
elle peut également être réunie à la demande d’un de ses membres ».
Entre ces assemblées plénières, le président dispose d’une habilitation permanente à l’effet de formuler les avis, les recommandations et
les préconisations, dès lors que les demandes présentées, d’interception
ou de recueil de données techniques de communications, ne posent pas
de questions nouvelles par rapport aux délibérations et aux décisions
précédentes de la Commission dans sa formation plénière.
Elle peut à tout moment adresser au Premier ministre une recommandation tendant à ce qu’une interception soit interrompue. Elle peut
également faire une recommandation d’avertissement pour alerter le
Premier ministre sur des difficultés, qui en perdurant ou en se développant, pourraient fonder un avis d’interruption de la part de la Commission
ou de non-renouvellement de la mesure. Des préconisations sont également adressées aux services titulaires de l’autorisation et en charge de
l’exploitation du renseignement, avant la procédure de recommandation.
En application de l’article L. 243-9 du Code de la sécurité intérieure
(ancien article 15 de la loi de 1991), la Commission reçoit les réclamations
des particuliers, procède aux contrôles et aux enquêtes qui lui paraissent
nécessaires à l’accomplissement de sa mission. À la demande des particuliers, la Commission effectue les vérifications dans le cadre du contrôle
des interceptions de sécurité ordonnées par le Premier ministre pour les
motifs prévus par la loi et réalisées par les services habilités. Les investigations de la Commission portent exclusivement sur l’existence ou
non d’interceptions illégales qui auraient été conduites par des services
de l’État habilités, et ce en violation des dispositions issues de la loi du
10 juillet 1991 relative au secret des correspondances et de la vie privée.
En vertu du même article, la Commission peut procéder à son initiative aux vérifications qu’elle estime nécessaires pour s’assurer que
l’interception de sécurité est bien effectuée selon les conditions prévues par la loi et par la décision d’autorisation. Ainsi près de 25 % des
interceptions font l’objet d’un contrôle direct et en temps réel de leur
exploitation.
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