Contributions

de données électroniques, deux questions doivent être abordées : celle
de sa conformité aux exigences juridiques et celle de ses modalités.

Conformité de l’interception
de données électroniques
Conformité au droit interne. En procédure pénale, tout ce qui n’est
pas autorisé est interdit – par respect pour les libertés individuelles –,
de sorte qu’il est impératif que le législateur intervienne pour préciser
le champ des investigations autorisées sur les données électroniques.
Partant, le contrôle de la CNCIS ne peut normalement porter que sur une
technique de surveillance préalablement régie par la loi.
Une disposition générale est par définition peu conforme aux exigences d’une légalité – formelle 1 comme matérielle – qui ne se satisfait
guère de libellés imprécis et exige que le contenu de la règle permette
son application prévisible pour le justiciable. La première difficulté, qui
ne peut relever que de l’arbitrage du législateur, en la matière serait d’ailleurs de définir ce que l’on entend par « données électroniques réservées » afin de circonscrire le champ d’intervention des enquêteurs. De
même, en fonction des opérations de surveillance envisagées, il conviendra de préciser les modalités d’appréhension des données (interception ?
captation ? enregistrement ?).
Une règle trop imprécise risque de ne pas franchir l’écueil du
contrôle constitutionnel, a priori ou a posteriori, quoique le conseil et
la Cour de cassation 2 considèrent, à l’aune de la CEDH 3, que le juge
pénal, en interprétant la loi, peut la rendre conforme aux exigences de
la légalité.
Conformité au droit européen. Pour la CEDH, la question est
simple : la mesure de surveillance constitue-t-elle une ingérence dans la
vie privée ou la correspondance ? Dans l’affirmative, et pour qu’elle soit
justifiée, cette ingérence est-elle prévue par la loi et nécessaire dans une
société démocratique ?
Sur le point de savoir si une interception de données électroniques
pourrait constituer une ingérence, il ressort de la jurisprudence de la Cour

1) Quoique la Cour de cassation ait admis la validité de la géolocalisation sur le fondement
de l’article 81 Code de procédure pénale selon lequel le juge d’instruction procède à tous
les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité, oubliant qu’il est
précisé qu’il doit le faire « conformément à la loi ». Pareille motivation avait déjà valu à la
France une condamnation européenne en matière d’écoutes téléphoniques…
2) Cf., par ex., Cass. crim., 10 avr. 2013, no 12-85618 ; 16 avr. 2013, no 13-90010 ; 16 avr. 2013,
no 13-90008 ; 14 mai 2013, no 13-90005 28 mai 2013, no 12-87266.
3) Cf., par ex., CEDH, Uzun c. All, 2 septembre 2010, no 35623/05, §62.

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