Études et documents

Les demandes des agents sont motivées et soumises à la décision de
la personnalité qualifiée instituée par l’article L. 34-1-1 du Code des postes et
des communications électroniques selon les modalités prévues par le même
article. La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité
exerce son contrôle selon les modalités prévues par ce même article.
Les modalités d’application des dispositions du présent II bis sont
fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission
nationale de l’informatique et des libertés et de la Commission nationale
de contrôle des interceptions de sécurité, qui précise notamment la procédure de suivi des demandes et les conditions et durée de conservation
des données transmises. »
III. – 1. À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 4
de la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques, les mots :
« Ou de la personne que chacun d’eux aura spécialement déléguée » sont
remplacés par les mots : « Ou de l’une des deux personnes que chacun
d’eux aura spécialement déléguées ».
2. Dans la première phrase du premier alinéa de l’article 19 de la
même loi, les mots : « De l’article 14 et » sont remplacés par les mots :
« De l’article 14 de la présente loi et au ministre de l’Intérieur en application de l’article L. 34-1-1 du Code des postes et des communications
électroniques et de l’article 6 de la loi no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la
confiance dans l’économie numérique, ainsi que ».
3. La même loi est complétée par un Titre V intitulé : « Dispositions
finales » comprenant l’article 27 qui devient l’article 28.
4. Il est inséré, dans la même loi, un Titre IV ainsi rédigé :
Titre IV (de la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 consolidée) :
COMMUNICATION DES DONNÉES TECHNIQUES RELATIVES
À DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Article 27 – « La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité exerce les attributions définies à l’article L. 34-1-1 du
Code des postes et des communications électroniques et à l’article 6
de la loi no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie
numérique en ce qui concerne les demandes de communication de données formulées auprès des opérateurs de communications électroniques
et personnes mentionnées à l’article L. 34-1 du code précité ainsi que des
prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi no 2004-575
du 21 juin 2004 précitée. »
Cet article appelle les commentaires suivants :
– sur la « personnalité qualifiée » :

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