Études et documents

Article L. 243-7
La Commission remet chaque année au Premier ministre un rapport sur les conditions d’exercice et les résultats de son activité, qui précise notamment le nombre de recommandations qu’elle a adressées au
Premier ministre en application de l’article L. 243-8 et au ministre de l’Intérieur en application de l’article L. 34-1-1 du Code des postes et des communications électroniques et de l’article 6 de la loi no 2004-575 du 21 juin
2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ainsi que les suites
qui leur ont été données. Ce rapport est rendu public. La Commission
adresse, à tout moment, au Premier ministre les observations qu’elle
juge utiles.
Section 2 : Missions
Article L. 243-8
La décision motivée du Premier ministre mentionnée à l’article L. 242-1 est communiquée dans un délai de 48 heures au plus tard au
président de la Commission nationale de contrôle des interceptions de
sécurité. Si celui-ci estime que la légalité de cette décision au regard des
dispositions du présent titre n’est pas certaine, il réunit la Commission,
qui statue dans les sept jours suivant la réception par son président de la
communication mentionnée au premier alinéa. Au cas où la Commission
estime qu’une interception de sécurité a été autorisée en méconnaissance des dispositions du présent titre, elle adresse au Premier ministre
une recommandation tendant à ce que cette interception soit interrompue. Elle porte également cette recommandation à la connaissance du
ministre ayant proposé l’interception et du ministre chargé des « communications électroniques ». La Commission peut adresser au Premier
ministre une recommandation, relative au contingent et à sa répartition,
mentionnée à l’article L. 242-2. Le Premier ministre informe sans délai la
Commission des suites données à ses recommandations.
Article L. 243-9
De sa propre initiative ou sur réclamation de toute personne y ayant
un intérêt direct et personnel, la commission peut procéder au contrôle
de toute interception de sécurité en vue de vérifier si elle est effectuée
dans le respect des dispositions du présent titre. Si la Commission
estime qu’une interception de sécurité est effectuée en violation des dispositions du présent titre, elle adresse au Premier ministre une recommandation tendant à ce que cette interception soit interrompue. Il est
alors procédé ainsi qu’il est indiqué aux quatrième et sixième alinéas de
l’article L. 243-8.
Article L. 243-10
Les ministres, les autorités publiques, les agents publics doivent
prendre toutes mesures utiles pour faciliter l’action de la Commission.

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