CNCIS – 21e rapport d’activité 2012-2013
Chapitre III : Commission nationale de contrôle des interceptions
de sécurité
Section 1 : Composition et fonctionnement
Article L. 243-1
La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité
est une autorité administrative indépendante chargée de veiller au respect des dispositions du présent titre.
Article L. 243-2
La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité
est présidée par une personnalité désignée, pour une durée de six ans,
par le Président de la République, sur une liste de quatre noms établie
conjointement par le vice-président du Conseil d’État et le premier président de la Cour de cassation.
Elle comprend, en outre, un député désigné pour la durée de la législature par le président de l’Assemblée nationale et un sénateur désigné
après chaque renouvellement partiel du Sénat par le président du Sénat.
La qualité de membre de la Commission est incompatible avec
celle de membre du Gouvernement.
Article L. 243-3
Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de
la Commission qu’en cas d’empêchement constaté par celle-ci. Le mandat des membres de la Commission n’est pas renouvelable. Les membres
de la Commission désignés en remplacement de ceux dont les fonctions
ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu’ils
remplacent. À l’expiration de ce mandat, par dérogation au précédent
alinéa, ils peuvent être nommés comme membre de la Commission s’ils
ont occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de deux ans.
Article L. 243-4
Les membres de la Commission sont astreints au respect des
secrets protégés par les articles 413-10, 226-13 et 226-14 du Code pénal
pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
Article L. 243-5
La Commission établit son règlement intérieur. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Les agents de la
Commission sont nommés par le président.
Article L. 243-6
La Commission dispose des crédits nécessaires à l’accomplissement de sa mission dans les conditions fixées par la loi de finances. Le
président est ordonnateur des dépenses de la Commission.
126
CNCIS 2013_MP2.indd 126
22/11/2013 09:31:37