CNCIS – 21e rapport d’activité 2012-2013

transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications selon les modalités prévues par les articles 100 deuxième alinéa,
100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximum d’un mois 1, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée.
Ces opérations sont faites sous le contrôle du juge des libertés et
de la détention […]. »
Les interceptions prévues par l’article 727-1 du Code de procédure pénale
Code de procédure pénale
Livre V : Des procédures d’exécution
Titre II : De la détention
Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements
pénitentiaires
Article 727-1 – Créé par la loi no 2007-297 du 5 mars 2007 – article
72 JORF 7 mars 2007
« Aux fins de prévenir les évasions et d’assurer la sécurité et le bon
ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé
habilités à recevoir des détenus, les communications téléphoniques
« des personnes détenues » 2 peuvent, à l’exception de celles avec leur
avocat, être écoutées, enregistrées et interrompues par l’administration
pénitentiaire sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, dans des conditions et selon des modalités qui sont
précisées par décret 3.
Les détenus ainsi que leurs correspondants sont informés du fait
que les conversations téléphoniques peuvent être écoutées, enregistrées
et interrompues.
Les enregistrements qui ne sont suivis d’aucune transmission à
l’autorité judiciaire en application de l’article 40 ne peuvent être conservés au-delà d’un délai de trois mois. »
Titre II (de la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 consolidée) :
DES INTERCEPTIONS DE SÉCURITÉ
Article 3 – « Peuvent être autorisées, à titre exceptionnel, dans les
conditions prévues par l’article 4, les interceptions de correspondances

1) La loi no 2011-267 du 11 mars 2011 a fait passer la durée légale de quinze jours à un mois,
renouvelable une fois.
2) Loi 2009-1436 du 24 novembre 2009, art. 97-II.
3) Décret no 2010-1635 du 23 décembre 2010 portant application de la loi pénitentiaire
et modifiant le Code de procédure pénale (troisième partie : Décrets).

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