Études et documents
Les interceptions ordonnées pendant le déroulement de l’information
pour recherche des causes de la mort ou d’une disparition de mineur,
de majeur protégé ou présentant un caractère inquiétant
Code de procédure pénale (loi no 2002-1138 du 9 septembre 2002,
article 66)
Livre Ier : De l’exercice de l’action publique et de l’instruction
Titre III : Des juridictions d’instruction
Chapitre Ier : Du juge d’instruction : juridiction d’instruction du premier degré
Section I : Dispositions générales
Article 80-4 – « Pendant le déroulement de l’information pour
recherche des causes de la mort ou des causes d’une disparition mentionnée aux articles 74 et 74-1, le juge d’instruction procède conformément
aux dispositions du chapitre Ier du Titre III du Livre Ier. Les interceptions
de correspondances émises par la voie des télécommunications sont
effectuées sous son autorité et son contrôle dans les conditions prévues
au deuxième alinéa de l’article 100 et aux articles 100-1 à 100-7. Les interceptions ne peuvent excéder une durée de deux mois renouvelable.
Les membres de la famille ou les proches de la personne décédée
ou disparue peuvent se constituer partie civile à titre incident. Toutefois,
en cas de découverte de la personne disparue, l’adresse de cette dernière
et les pièces permettant d’avoir directement ou indirectement connaissance de cette adresse ne peuvent être communiquées à la partie civile
qu’avec l’accord de l’intéressé s’il s’agit d’un majeur et qu’avec l’accord
du juge d’instruction s’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur protégé. »
Les interceptions ordonnées en matière de criminalité et délinquance
organisées
Code de procédure pénale
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance
organisées
Chapitre II : Procédure
Section V : Des interceptions de correspondances émises par la voie
des télécommunications
Article 706-95 – « Si les nécessités de l’enquête de flagrance ou
de l’enquête préliminaire relative à l’une des infractions entrant dans le
champ d’application de l’article 706-73 l’exigent, le juge des libertés et
de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l’interception, l’enregistrement et la
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