Études et documents

La décision d’interception est écrite. Elle n’a pas de caractère juridictionnel et n’est susceptible d’aucun recours. »
Article 100-1 – « La décision prise en application de l’article 100 doit
comporter tous les éléments d’identification de la liaison à intercepter,
l’infraction qui motive le recours à l’interception ainsi que la durée de
celle-ci. »
Article 100-2 – « Cette décision est prise pour une durée maximum
de quatre mois. Elle ne peut être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée. »
Article 100-3 – « Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié d’un service ou
organisme placé sous l’autorité ou la tutelle du ministre chargé des
télécommunications ou tout agent qualifié d’un exploitant de réseau ou
fournisseur de services de télécommunications autorisé, en vue de procéder à l’installation d’un dispositif d’interception. »
Article 100-4 – « Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui dresse procès-verbal de chacune des opérations
d’interception et d’enregistrement. Ce procès-verbal mentionne la date
et l’heure auxquelles l’opération a commencé et celles auxquelles elle
s’est terminée.
Les enregistrements sont placés sous scellés fermés. »
Article 100-5 – « Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui transcrit la correspondance utile à la manifestation
de la vérité. Il en est dressé procès-verbal. Cette transcription est versée
au dossier.
Les correspondances en langue étrangère sont transcrites en français avec l’assistance d’un interprète requis à cette fin.
À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les correspondances
avec un avocat relevant de l’exercice des droits de la défense.
À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les correspondances
avec un journaliste permettant d’identifier une source en violation de
l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Article 100-6 – « Les enregistrements sont détruits, à la diligence
du procureur de la République ou du procureur général, à l’expiration du
délai de prescription de l’action publique.
Il est dressé procès-verbal de l’opération de destruction. »
Article 100-7 – (loi no 95-125 du 8 février 1995) – « Aucune interception ne peut avoir lieu sur la ligne d’un député ou d’un sénateur sans que
le président de l’assemblée à laquelle il appartient en soit informé par le
juge d’instruction.

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