CNCIS – 21e rapport d’activité 2012-2013
En effet, aux interceptions en matière criminelle et correctionnelle prévues par les articles 100 à 100-7 du Code de procédure pénale,
s’ajoutent celles prévues par les dispositions suivantes du même code :
– article 74-2 (recherche d’une personne en fuite) ;
– article 80-4 (recherche des causes de la mort ou d’une disparition présentant un caractère inquiétant) ;
– article 706-95 (criminalité et délinquance organisées) ;
– article 727-1 (écoute, enregistrement et interruption des conversations
téléphoniques des détenus).
Pour des raisons de clarté de présentation les dispositions relatives à ces interceptions seront présentées à la suite de celles des
articles 100 à 107 du Code de procédure pénale auxquels elles renvoient
même si elles ne faisaient pas explicitement partie du Titre Ier de la loi
de 1991, et ne figurent pas dans le Code de la sécurité intérieure.
La loi no 91-646 du 10 juillet 1991 (abrogée depuis le 1er mai 2012
conformément à l’article 19, 20°, de l’ordonnance no 2012-351 du
12 mars 2012)
Il s’agit d’une loi fondatrice en matière de protection de secret des
correspondances. Elle a créé la Commission nationale de contrôle des
interceptions de sécurité.
Titre I (de la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 consolidée) :
Des interceptions ordonnées par l’autorité judiciaire
Les interceptions ordonnées en matière criminelle et correctionnelle
Code de procédure pénale
Livre Ier : De l’exercice de l’action publique et de l’instruction
Titre III : Des juridictions d’instruction
Chapitre Ier : Du juge d’instruction : juridiction d’instruction du premier
degré
Section III : Des transports, des perquisitions, des saisies et
des interceptions de correspondances émises par la voie des
télécommunications
Sous-section II : Des interceptions de correspondances émises par
la voie des télécommunications
Article 100 – « En matière criminelle et en matière correctionnelle,
si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d’emprisonnement, le juge d’instruction peut, lorsque les nécessités de l’information
l’exigent, prescrire l’interception, l’enregistrement et la transcription de
correspondances émises par la voie des télécommunications. Ces opérations sont effectuées sous son autorité et son contrôle.
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