CNCIS – 22e rapport d’activité 2013-2014
Certains services utilisateurs ont pu exprimer le souhait d’une
augmentation de leur contingent pour faire face à des besoins opérationnels nouveaux et des menaces croissantes d’atteintes aux intérêts
fondamentaux de la Nation. Deux ministères, l’Intérieur et le Budget, ont
en conséquence sollicité une hausse de leurs quotas, respectivement de
330 cibles pour le premier et 20 cibles pour le second.
Saisie pour avis par le Premier ministre, la CNCIS ne s’est pas
opposée à l’augmentation sollicitée, mais a subordonné cet avis favorable au strict maintien du niveau d’exigence qu’elle fixe aux services lors
de l’exploitation des interceptions de sécurité. En effet, il serait inacceptable que l’augmentation du volume des autorisations données se fasse
au détriment de la scrupuleuse observation du cadre légal, qui garantit
le caractère exceptionnel que doit conserver l’interception de sécurité,
mesure d’investigation particulièrement attentatoire aux libertés.
En application des dispositions de l’article L. 242-2, le Premier
ministre a autorisé courant 2014 une hausse des quotas conforme aux
demandes des deux ministères concernés. Cette décision a abouti à un
nouveau contingent total de 2 190 « cibles ».
Cette augmentation, la plus significative depuis 1997, a eu
une conséquence directe sur la méthode d’examen préalable par la
Commission des demandes d’interceptions. En effet, l’autorité administrative indépendante n’a bénéficié d’aucun renfort d’effectif pour faire
face au surcroît de travail généré par les interceptions supplémentaires.
Comme cela sera développé un peu plus loin, elle a dû profondément
modifier son fonctionnement pour rendre ses avis non plus une fois par
semaine (sauf procédures d’urgence absolue, qui, de façon constante,
donnent lieu à un avis dans l’heure) mais au plus tard tous les deux jours
et dématérialiser ses échanges avec les services du Premier ministre
pour gagner en productivité sans perdre ni en rigueur d’analyse, ni en
respect des règles de sécurité.
Le contrôle de la motivation et justification
de la demande d’interception de sécurité
Le premier et unique objectif des interceptions de sécurité est,
comme leur nom l’indique, la protection de la sécurité de la Nation et de
ses intérêts fondamentaux.
Les motifs prévus par la loi du 10 juillet 1991, repris à l’article L. 241-2
du Code de la sécurité intérieure, sont directement inspirés du livre IV du
Code pénal qui incrimine les atteintes à ces intérêts fondamentaux. Les
cinq motifs légaux de 1991 ne font que décliner les différents aspects de
la sécurité de la Nation, mais la référence précise à ceux-ci permet une
appréciation plus pertinente et concrète du fondement des demandes
et une meilleure adéquation aux exigences de la Cour européenne des
droits de l’homme.
76
CNCIS-22e rapport d'activité 2014-(MP3).indd 76
03/02/2015 15:56:19