Rapport d’activité

Chapitre III

Le contrôle des interceptions
de sécurité (Titre IV du livre
II du Code de la sécurité
intérieure)

Le contrôle des autorisations
Il s’agit ici de décrire la nature et la portée du contrôle opéré
par la CNCIS sur les demandes d’interceptions dont elle est saisie. La
mission confiée par le législateur est celle d’un contrôle de la légalité.
La Commission n’a pas de compétence pour juger de l’opportunité pour
un service de choisir ce moyen d’investigation à tel ou tel moment de la
conduite de son enquête, ni pour porter une appréciation sur la manière
dont les enquêteurs exploiteront les renseignements obtenus. La vérification de la légalité ne se limite pas pour autant à un contrôle formel.
Elle porte aussi sur les éléments de procédure et de fond des dossiers
d’interceptions.
Ce contrôle intervient en amont de l’autorisation d’interception,
sous la forme d’un avis qui est donné au moment de la présentation
et de la transmission au Groupement interministériel de contrôle des
demandes des services habilités validées par le ministre de tutelle. La
décision d’autorisation relève du pouvoir exclusif du Premier ministre ou
de ses délégués (article L. 242-1 du Code de la sécurité intérieure).

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