CNCIS – 22e rapport d’activité 2013-2014

6.2 Ils ne se départissent jamais de la courtoisie requise.
6.3 Ils s’en remettent aux responsables des lieux ainsi qu’aux
exploitants du soin de leur permettre l’accès aux données dont ils ont
besoin, de leur fournir les documents nécessaires à l’accomplissement du contrôle ou de leur donner les informations qu’ils sollicitent.
Ils consignent toutefois avec précision tout refus d’accès aux sources
(volontaire ou accidentel) et, plus généralement, tout refus de coopération qui remettrait en cause leur mission.
6.4 Ils se gardent de tout jugement pendant le déroulement de la
visite. Ils se bornent à recueillir les informations qui leur sont utiles, à
établir leur véracité et à poser les questions requises par leur compréhension. Ils veillent à ce que les questions qu’ils posent sont en lien
direct avec les attributions de la Commission. Ils précisent en tant que de
besoin en quoi leurs demandes relèvent de ces attributions.
6.5 Dans leur rapport, ils ne font état que de faits établis et présentent
comme tels les constats qui ne restent qu’à l’état d’hypothèses.
6.6 Les auteurs du rapport mettent en lumière les considérations
qui leur paraissent mériter un examen de la Commission.

Au sein de la Commission
7.1 Membres et collaborateurs de la Commission portent à la
connaissance du président, en vertu du devoir de loyauté, les difficultés
particulières qu’ils rencontrent dès lors qu’elles sont de nature à compromettre l’exercice de leurs tâches.
7.2 Le président doit prévenir toute anomalie dans l’exécution des
missions de la Commission afin d’assurer l’application de la loi. Il doit
simultanément assurer aux membres et aux collaborateurs les garanties
que celle-ci prévoit.

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