CNCIS – 22e rapport d’activité 2013-2014

services, approche d’une catégorie ou d’une zone déterminée, nouvelle
politique publique…).
Le rapport public est le moyen privilégié mais non pas unique, de
cette expression.
Lorsque le rôle de la Commission est publiquement mis en cause,
elle peut estimer utile de faire connaître son point de vue, à la condition
naturellement qu’aucune atteinte ne soit portée aux règles relatives au
secret des affaires dont elle a à connaître ou bien de ses travaux.
3.2 L’expression de la Commission est subordonnée à l’accord de
l’assemblée plénière, convoquée à cet effet. Elle est normalement du
ressort du président. Nul, sans son accord préalable, ne peut se l’approprier dans les cas mentionnés au dernier alinéa du 3.1.
3.3 Les parlementaires membres de la Commission disposent naturellement de la possibilité dans le cadre de leur mandat de commenter
l’expression de celle-ci. Ils ne peuvent toutefois y ajouter sur le fond sans
préciser qu’en la matière ils ne sauraient l’engager.
3.4 Les collaborateurs de la Commission n’ont pas la possibilité,
sauf mandat exprès, d’engager l’institution.
3.5 Si la Commission ou la manière dont elle accomplit sa mission
sont publiquement mis en cause, il appartient à l’assemblée plénière
de déterminer, éventuellement, le fond et la procédure de réponse, à
l’exclusion de toute autre manière de faire.

Les avis de la Commission
4.1 En ce domaine, dans lequel sont confrontées, et doivent être
conciliées, les exigences tenant aux libertés individuelles et celles
de la sécurité, l’impartialité et la neutralité doivent être constamment
observées.
4.2 Les avis rendus sont également tenus par les principes généraux auxquels est tenue la puissance publique, comme le respect du
principe de légalité.
4.3 Toutes les affaires soumises à la Commission, dans l’urgence
ou non, doivent être examinées avec les informations nécessaires fournies par les services, l’approfondissement et le temps requis et selon le
cadre de règles fixées par la Commission en assemblée plénière, indépendamment de l’auteur de la demande et des objectifs visés.
4.4 Les documents fournis doivent être interprétés strictement,
sans altération ni omission.
4.5 L’examen des affaires est, chaque fois qu’il est possible, soumis
à la collégialité au sein de la Commission, à l’exception de celles dont
les délais sont incompatibles avec cette manière de faire.

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