Rapport d’activité
2.2 Non seulement ce secret est absolu et, par conséquent, observé
par chacun avec rigueur, mais il appartient à la Commission de prendre
les mesures destinées à en faciliter l’observation et à chacun, membre
ou collaborateur, d’agir d’initiative pour être à même de respecter les
consignes et de garantir pour lui-même la bonne application de l’obligation légale, notamment dans l’usage des moyens de communication.
2.3 L’exigence du secret ne s’étend pas seulement à la vie professionnelle. Elle ne prend pas fin avec l’issue du mandat de membre ou
des fonctions de collaborateur à la Commission.
2.4 Le secret n’est pas opposable aux membres et aux collaborateurs de la Commission entre eux. Ils se doivent au contraire mutuellement toute l’information utile en vue d’un bon accomplissement de leur
mission.
2.5 Le « secret défense » partagé avec des services tiers ou des
responsables publics pour certaines affaires n’induit nullement la levée
de ce secret sur d’autres affaires qui ne doivent pas être partagées. En
particulier, aucune affaire particulière ou générale protégée ne sera
évoquée avec un service ou un agent dont elle ne relève pas.
2.6 La confidentialité est moins rigoureuse dans sa portée. Elle
autorise le partage d’informations avec des tiers autorisés. Elle le défend
avec ceux qui ne le sont pas.
2.7 Les membres et collaborateurs sont astreints, en tout état
de cause, à un devoir de discrétion sur l’ensemble des activités de la
Commission qui ne sont couvertes ni par le secret, ni par la confidentialité, ainsi que sur les personnes qui y travaillent.
2.8 Le respect des dispositions du présent paragraphe implique
que les tâches incombant à la Commission ne soient accomplies qu’au
sein de ses locaux, sauf évidemment celles qui, par nature, ont lieu à
l’extérieur, et dans les cas de l’astreinte mentionnée au 4.2 ci-dessous.
Les documents mis à la disposition des membres de la Commission lors
des assemblées plénières sont donc détruits à l’issue de celles-ci, à l’exception de ceux à usage de procès-verbaux consultables dans les locaux.
2.9 Toute expression ne relevant pas du champ des activités de la
Commission reste évidemment libre et celle-ci n’a pas à en connaître.
Dans une hypothèse d’expression de cette nature toutefois, membres
et collaborateurs doivent se dispenser de faire état de leur qualité à la
Commission.
La communication
3.1 Les obligations du §.2 qui précède ne font pas obstacle à l’expression de la Commission pour définir les principes dont elle entend
faire application, ou bien de manière générale, ou bien dans un domaine
particulier (nouvelle technologie, nouvelle mission demandée aux
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