CNCIS – 22e rapport d’activité 2013-2014
Aucune sanction n’est prévue en cas de violation du secret des
délibérations par les membres de la commission parlementaire de
contrôle ou de la commission G-10.
Aux Pays-Bas, la Commission de surveillance est composée de
trois membres nommés par décret royal, sur avis des ministres compétents, pour une période de six ans, renouvelable une fois. C’est la
seconde chambre du parlement qui présente une liste de trois candidats
pour chaque vacance de poste, liste à partir de laquelle les ministres
compétents font leur choix. Dans son avis de proposition, la seconde
chambre prend en compte, si elle l’estime nécessaire, une liste de recommandations faites collectivement par le vice-président du Conseil d’État,
le président de la Cour de cassation néerlandaise et l’ombudsman.
En dehors des trois membres de l’autorité de contrôle, la commission de surveillance dispose d’un secrétariat qui apporte toute assistance
à cette commission. À ce jour, la Commission comprend une secrétaire,
cinq fonctionnaires et un conseiller administratif. La Commission dispose
de son propre budget adopté dans la même loi que celle qui approuve
les budgets du ministre des Affaires générales et celui du Roi.
Contrôle et secret
Dans l’ensemble des pays, et de façon générale, les agences de
renseignement ne peuvent opposer, aux autorités de contrôle 1, le caractère de « secret d’État » ou de « secret défense » qui est attribué à leurs
documents, afin de leur refuser un droit de consultation. Il existe donc, au
bénéfice des autorités de contrôle, un principe de droit de consultation
qui leur est réservé. Ce droit peut même, quelques fois, être étendu à la
possibilité de réaliser des auditions auprès du personnel des agences ou
encore de diligenter des études.
Dans plusieurs pays, ce droit d’accès à l’ensemble des documents
classi��és est conféré aux autorités de contrôle, sans restriction particulière et présente un caractère absolu ou quasi-absolu. C’est le cas de la
Roumanie et du Royaume-Uni, où les autorités de contrôle disposent d’un
droit général d’accès aux documents des services de renseignement.
1) S’agissant de l’opposabilité du secret d’État à l’autorité judiciaire, les réponses apportées par les différents pays sont beaucoup plus variables. Par exemple, en Italie, le secret
d’État peut être opposé au juge à condition qu’une confirmation du refus de communication des pièces ait été prise par le Président du Conseil. Aux États-Unis, de facto, il peut arriver que peu d’informations soient transmises par les services à la juridiction, dans le cadre
du contrôle préventif de collecte d’informations (afin d’obtenir par exemple une autorisation de perquisition). Dans ces deux pays, le secret défense peut ainsi, en droit ou en fait,
être opposé au juge. Différente est la situation au Royaume-Uni où, à la suite du Justice
and Security Act de 2013, la procédure du « closed material procedure » permet au service
de renseignement d’invoquer le secret défense, tout en réservant un droit de consultation
des pièces au seul bénéfice du juge et du conseiller spécial du plaignant.
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