CNCIS – 22e rapport d’activité 2013-2014
des règles spéciales de surveillance et d’investigation dans les enquêtes
et les instructions portant sur une telle infraction ; que, compte tenu des
garanties encadrant la mise en œuvre de ces mesures spéciales d’enquête et d’instruction, les atteintes au respect de la vie privée et au droit
de propriété résultant de leur mise en œuvre ne revêtent pas un caractère disproportionné au regard du but poursuivi ;
25. Considérant, en premier lieu, que l’abrogation immédiate du
8° bis de l’article 706-73 du Code de procédure pénale aurait pour effet
non seulement d’empêcher le recours à une garde à vue de quatre-vingtseize heures pour des faits d’escroquerie en bande organisée, mais aussi
de faire obstacle à l’usage des autres pouvoirs spéciaux de surveillance
et d’investigation prévus par le titre XXV du livre IV du même Code et
aurait dès lors des conséquences manifestement excessives ; qu’afin de
permettre au législateur de remédier à l’inconstitutionnalité du 8° bis de
l’article 706-73 du Code de procédure pénale, il y a lieu de reporter au 1er
septembre 2015 la date de cette abrogation ;
26. Considérant, en deuxième lieu, qu’afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que les dispositions du 8° bis de l’article 706-73
du Code de procédure pénale ne sauraient être interprétées comme
permettant, à compter de cette publication, pour des faits d’escroquerie en bande organisée, le recours à la garde à vue prévue par l’article
706-88 du Code de procédure pénale ;
27. Considérant, en troisième lieu, que la remise en cause des actes
de procédure pénale pris sur le fondement des dispositions déclarées
inconstitutionnelles méconnaîtrait l’objectif de valeur constitutionnelle
de recherche des auteurs d’infractions et aurait des conséquences manifestement excessives ; que, par suite, les mesures de garde à vue prises
avant la publication de la présente décision et les autres mesures prises
avant le 1er septembre 2015 en application des dispositions déclarées
contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement
de cette inconstitutionnalité,
DÉCIDE :
Article 1er. – Le 8° bis de l’article 706-73 du Code de procédure
pénale est contraire à la Constitution.
Article 2. – La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend
effet sous la réserve énoncée au considérant 26 et dans les conditions
prévues aux considérants 25 et 27.
Article 3. – Il n’y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel de
statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les
cinq premiers alinéas de l’article 706-88 du Code de procédure pénale.
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