Études et documents

– I. : À l’article 2 du décret du 7 juillet 2009 susvisé, la référence : « l’article
D. 1132-10 » est remplacée par la référence « le 7° de l’article R. 1132-3 ».
– II. : Dans les articles R. 226-2, R. 226-4 et R. 226-8 du Code pénal,
les mots : « le secrétariat général de la défense nationale » sont remplacés par les mots : « l’Agence nationale de la sécurité des systèmes
d’information ».
– III. : Dans toutes les dispositions à caractère réglementaire, sous
réserve des dispositions du II du présent article, les références au conseil
de défense, au secrétariat général de la défense nationale et au secrétaire général de la défense nationale sont remplacés respectivement par
les références au conseil de défense et de sécurité nationale, au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale et au secrétariat
général de la défense et de la sécurité nationale.
• Le décret no 2011-1431 du 3 novembre 2011 portant modification du
Code de procédure pénale (partie réglementaire : Décrets simples) pris
pour l’application de l’article 706-102-6 de ce Code relatif à la captation
des données informatiques
Article 1
Il est ajouté au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du Code de procédure pénale (partie réglementaire : Décrets simples) une section 5 ainsi
rédigée :
« Section 5
« De la captation des données informatiques
« Art. D. 15-1-6.-Les services, unités et organismes, visés à l’article
706-102-6, pouvant procéder aux opérations d’installation des dispositifs
techniques mentionnés à l’article 706-102-1 sont :
« – la direction centrale de la police judiciaire et ses directions interrégionales et régionales ;
« – la direction centrale du renseignement intérieur ;
« – les offices centraux de police judiciaire ;
« – l’unité de recherche, assistance, intervention et dissuasion ;
« – les groupes d’intervention de la police nationale ;
« – la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale ;
« – les sections de recherches de la gendarmerie nationale ;
« – les sections d’appui judiciaire de la gendarmerie nationale ;
« – le groupe d’intervention de la gendarmerie nationale. »
Article 2
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre
de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
• L’arrêté du 29 juillet 2004 (cf. rapport d’activité 2004, p. 35-38) fixant la liste
des appareils soumis à autorisation ministérielle pour application de l’article
226-3 du Code pénal, abrogé et remplacé par l’arrêté du 4 juillet 2012 :

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