CNCIS – 22e rapport d’activité 2013-2014

3. La même loi est complétée par un titre V intitulé : « Dispositions
finales » comprenant l’article 27 qui devient l’article 28.
4. Il est inséré, dans la même loi, un titre IV ainsi rédigé :
Titre IV (de la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 consolidée) :
COMMUNICATION DES DONNÉES TECHNIQUES RELATIVES À DES
COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Codifié désormais au sein du Code de la sécurité intérieure, Livre II,
Titre II, chapitre II (ordonnance no 2012-351 du 12 mars 2012) :
Article L. 222-2
Les agents dûment habilités des services de la police et de la
gendarmerie nationales spécialement chargés de la prévention des
actes de terrorisme peuvent accéder aux données conservées par les
opérateurs de communications électroniques dans les conditions définies à l’article L. 34-1-1 du Code des postes et des communications
électroniques.
Article L. 222-3
Les agents dûment habilités des services de la police et de la
gendarmerie nationales spécialement chargés de la prévention des actes
de terrorisme peuvent accéder aux données conservées par les prestataires de services de communication au public en ligne dans les conditions définies au II bis de l’article 6 de la loi no 2004-575 du 21 juin 2004
pour la confiance dans l’économie numérique.
Et, au Livre II, titre IV, chapitre III :
Article L. 243-12
La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité
exerce les attributions définies à l’article L. 34-1-1 du Code des postes
et des communications électroniques et à l’article 6 de la loi no 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique en ce
qui concerne les demandes de communication de données formulées
auprès des opérateurs de communications électroniques et personnes
mentionnées à l’article L. 34-1 du Code précité ainsi que des prestataires
mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi no 2004-575 du 21 juin
2004 précitée.
Ces articles appellent les commentaires suivants :
 Sur la « personnalité qualifiée » :
Les demandes relatives à ces données sont soumises à l’appréciation d’une personnalité qualifiée désignée par la Commission pour
une durée de trois ans renouvelable, à partir d’une liste de trois noms

158

CNCIS-22e rapport d'activité 2014-(MP3).indd 158

03/02/2015 15:56:23

Select target paragraph3