CNCIS – 22e rapport d’activité 2013-2014

de toute interception de sécurité en vue de vérifier si elle est effectuée
dans le respect des dispositions du présent titre. Si la Commission
estime qu’une interception de sécurité est effectuée en violation des
dispositions du présent titre, elle adresse au Premier ministre une
recommandation tendant à ce que cette interception soit interrompue. Il
est alors procédé ainsi qu’il est indiqué aux quatrième et sixième alinéas
de l’article L. 243-8.
Article L. 243-10
Les ministres, les autorités publiques, les agents publics doivent
prendre toutes mesures utiles pour faciliter l’action de la Commission.
Article L. 243-11
Lorsque la Commission a exercé son contrôle à la suite d’une réclamation, il est notifié à l’auteur de la réclamation qu’il a été procédé aux
vérifications nécessaires. Conformément au deuxième alinéa de l’article
40 du Code de procédure pénale, la Commission donne avis sans délai
au procureur de la République de toute infraction aux dispositions du
présent titre dont elle a pu avoir connaissance à l’occasion du contrôle
effectué en application de l’article L. 243-9.
Article L. 243-12
La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité
exerce les attributions définies à l’article L. 34-1-1 du Code des postes et des
communications électroniques et à l’article 6 de la loi n° 2004-qui concerne
les demande 575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie
numérique en ce s de communication de données formulées auprès des
opérateurs de communications électroniques et personnes mentionnées à
l’article L. 34-1 du Code précité ainsi que des prestataires mentionnés aux 1
et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée.
Chapitre IV : Obligations des opérateurs et prestataires de services
Article L. 244-1
Les personnes physiques ou morales qui fournissent des prestations de cryptologie visant à assurer une fonction de confidentialité sont
tenues de remettre aux agents autorisés dans les conditions prévues à
l’article L. 242-1, sur leur demande, les conventions permettant le déchiffrement des données transformées au moyen des prestations qu’elles
ont fournies. Les agents autorisés peuvent demander aux fournisseurs
de prestations susmentionnés de mettre eux-mêmes en œuvre ces
conventions, sauf si ceux-ci démontrent qu’ils ne sont pas en mesure de
satisfaire à ces réquisitions.
Un décret en Conseil d’État précise les procédures suivant
lesquelles cette obligation est mise en œuvre ainsi que les conditions
dans lesquelles la prise en charge financière de cette mise en œuvre est
assurée par l’État.

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