Études et documents
pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
Article L. 243-5
La Commission établit son règlement intérieur. En cas de partage
des voix, la voix du président est prépondérante. Les agents de la
commission sont nommés par le président.
Article L. 243-6
La Commission dispose des crédits nécessaires à l’accomplissement de sa mission dans les conditions fixées par la loi de finances. Le
président est ordonnateur des dépenses de la commission.
Article L. 243-7
La Commission remet chaque année au Premier ministre un
rapport sur les conditions d’exercice et les résultats de son activité, qui
précise notamment le nombre de recommandations qu’elle a adressées
au Premier ministre en application de l’article L. 243-8 et au ministre de
l’Intérieur en application de l’article L. 34-1-1 du Code des postes et des
communications électroniques et de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du
21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ainsi que les
suites qui leur ont été données. Ce rapport est rendu public. La commission adresse, à tout moment, au Premier ministre les observations
qu’elle juge utiles.
Section 2 : Missions
Article L. 243-8
La décision motivée du Premier ministre mentionnée à l’article
L. 242-1 est communiquée dans un délai de quarante-huit heures au plus
tard au président de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. Si celui-ci estime que la légalité de cette décision au
regard des dispositions du présent titre n’est pas certaine, il réunit la
commission, qui statue dans les sept jours suivant la réception par son
président de la communication mentionnée au premier alinéa. Au cas
où la commission estime qu’une interception de sécurité a été autorisée en méconnaissance des dispositions du présent titre, elle adresse
au Premier ministre une recommandation tendant à ce que cette interception soit interrompue. Elle porte également cette recommandation à
la connaissance du ministre ayant proposé l’interception et du ministre
chargé des communications électroniques. La Commission peut adresser
au Premier ministre une recommandation, relative au contingent et à sa
répartition, mentionnée à l’article L. 242-2. Le Premier ministre informe
sans délai la Commission des suites données à ses recommandations.
Article L. 243-9
De sa propre initiative ou sur réclamation de toute personne y ayant
un intérêt direct et personnel, la commission peut procéder au contrôle
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