Études et documents
sif de ces poursuites conduisant au prononcé de sanctions pécuniaires
et sur l’efficacité qui en est attendue, que les enregistrements de communications téléphoniques, qui étaient produits par la partie saisissante
et non par les enquêteurs ou le rapporteur, ne pouvaient être écartés
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recevables dès lors qu’ils avaient été soumis à la contradiction et qu’il lui
appartenait seulement d’en apprécier la valeur probante ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
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griefs :
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19 juin 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel
de Paris, autrement composée ;
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Vu l’article 700 du Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou
à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale,
financière et économique, et prononcé par le président en son audience
publique du trois juin deux mille huit.
Cour de cassation
Chambre criminelle
Audience publique du mardi 30 septembre 2008
No de pourvoi : 07-82249
Publié au bulletin Rejet
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de cassation. Il a par souci d’économie de moyens fait l’objet de coupes.
Résumé :
Le délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée est constitué, même
en l’absence de retranscription des communications interceptées.
Le commandement de l’autorité légitime ne peut être invoqué
lorsque l’ordre est manifestement illégal, en particulier il ne peut être
retenu « en faveur d’un officier supérieur de la gendarmerie et de hauts
fonctionnaires, dès lors que ne leur était imposée aucune obéissance
inconditionnelle à des ordres manifestement illégaux ».
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