CNCIS – 17e rapport d’activité 2008
Cour de cassation
Chambre commerciale
Audience publique du mardi 3 juin 2008
No de pourvoi : 07-17147 07-17196
Publié au bulletin Cassation
CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME – Article 6
§ 1 – Équité – Violation – Cas – Enregistrement d’une communication
téléphonique à l’insu de l’auteur des propos tenus – Portée
L’enregistrement d’une communication téléphonique par une partie à l’insu de l’auteur des propos tenus constitue un procédé déloyal
rendant irrecevable sa production à titre de preuve
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l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi
formé par la société Sony et le premier moyen, pris en sa première
branche, du pourvoi formé par la société Philips, réunis :
Vu l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que l’enregistrement d’une communication téléphonique
réalisé par une partie à l’insu de l’auteur des propos tenus constitue un
procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, saisi par la société Avantage
o57)" MB TPDJÏUÏ "WBOUBHF EF QSBUJRVFT RVFMMF FTUJNBJU BOUJDPODVSrentielles, mises en œuvre par des fournisseurs et des distributeurs de
produits d’électronique grand public, le Conseil de la concurrence (le
Conseil) a, par une décision no 05-D-66 du 5 décembre 2005, dit établi
RVF QMVTJFVST TPDJÏUÏT EPOU MFT TPDJÏUÏT 1IJMJQT 'SBODF MB TPDJÏUÏ 1IJMJQT FU MB TPDJÏUÏ 4POZ 'SBODF MB TPDJÏUÏ 4POZ POU FOGSFJOU MFT EJTQPsitions de l’article L. 420-1 du Code de commerce en mettant en œuvre,
de novembre 1997 à fin 1998, une entente avec leurs distributeurs relative à l’application de prix conseillés sur un certain nombre de produits
d’électronique grand public et a prononcé des sanctions pécuniaires de
16 millions d’euros à l’encontre de chacune d’elles ;
Attendu que pour rejeter le recours formé par ces sociétés contre
la décision du Conseil, l’arrêt retient qu’en l’absence de texte réglementant la production des preuves par les parties à l’occasion de procédures
suivies devant lui sur le fondement des articles L. 420-1 et L. 420-2 du
Code de commerce, c’est à bon droit que le Conseil, qui bénéficie d’une
autonomie procédurale tant à l’égard du droit judiciaire privé national
qu’à l’égard du droit communautaire, a retenu, en se fondant sur sa mission de protection de l’ordre public économique, sur le caractère répres-
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