Études et documents
seignement ou constituer une menace pour la sécurité, la Cour relève
que de larges extraits du Code de conduite des interceptions de comNVOJDBUJPOTTPOUBVKPVSEIVJMJCSFNFOUBDDFTTJCMFTBV3PZBVNF6OJ DF
qui donne à penser que les autorités pouvaient rendre publics certains
aspects du fonctionnement d’un dispositif de surveillance extérieure
sans compromettre la sécurité nationale. En définitive, la Cour considère que, faute d’avoir indiqué avec une clarté suffisante l’étendue et
les modalités d’exercice du pouvoir discrétionnaire très étendu dont les
autorités bénéficiaient en matière d’interception et d’analyse des communications extérieures, le droit interne applicable à l’époque des faits
n’offrait pas une protection adéquate contre les abus de pouvoir. En particulier, aucune précision quant à la procédure applicable à l’analyse, au
partage, à la conservation et à la destruction des communications interceptées n’a été rendue accessible au public. Il s’ensuit que l’ingérence
dans les droits des requérantes n’était pas « prévue par la loi ».
Conclusion : violation (unanimité)
Article 41 – Le constat de violation auquel la Cour est parvenue
constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice
moral que les requérantes pourraient avoir subi.
+VSJTQSVEFODFGSBOÎBJTF
Cour de cassation
Chambre criminelle
Audience publique du mercredi 26 mars 2008
No de pourvoi : 07-88281
Publié au bulletin Rejet
CRIMINALITÉ ORGANISÉE – Procédure – Interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications – Contrôle du juge
des libertés et de la détention – Autorisation écrite – Moment – Portée
Si la décision écrite par laquelle le juge des libertés et de la détention autorise, en application des articles 100 et 706-95 du Code de procédure pénale, l’interception de correspondances émises par la voie des
télécommunications, doit intervenir avant que la réquisition ne soit délivrée à l’opérateur téléphonique, il n’est pas exigé que l’autorisation ait
été transmise préalablement à l’officier de police judiciaire
CRIMINALITÉ ORGANISÉE – Procédure – Interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications – Contrôle du
juge des libertés et de la détention – Information prévue par l’article 70695, alinéa 3, du Code de procédure pénale – Étendue – Détermination
Les informations données par le procureur de la République au
juge des libertés et de la détention, en application de l’article 706-95, alinéa 3, du Code de procédure pénale, portent sur les diligences effectuées
et non sur leur contenu
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