CNCIS – 17e rapport d’activité 2008
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La motivation doit absolument :
– faire ressortir l’implication personnelle de la cible ;
– ne pas se référer à un comportement purement hypothétique de celle-ci ;
– ne pas être tournée exclusivement vers le passé.
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critères.
La référence au milieu familial ou professionnel dans lequel évolue
la cible ne suffit pas.
Personne n’est responsable de sa famille, et on peut parfaitement
avoir de « mauvaises fréquentations » sans le savoir… surtout si elles
font partie du milieu naturel dans lequel on évolue. On ne peut ainsi
reprocher à un diplomate étranger de rencontrer d’autres diplomates
catalogués comme faisant partie d’un service de renseignement… ce qui
n’est pas inscrit sur leurs visages. Le médecin chargé de collecter des
fonds pour une association charitable n’est pas nécessairement au courant du détournement de ces fonds au profit d’une entreprise criminelle
ou terroriste.
Le directeur d’une entreprise dont les produits font l’objet de
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distribuées « à son insu » ne peut faire légalement l’objet d’une interDFQUJPO NÐNFTJMBMVUUFDPOUSFMBDPOUSFGBÎPOBVUJUSFEFMBQSPUFDUJPO
contre la criminalité organisée est en soi un objectif louable.
Une motivation pertinente
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en relation avec le motif.
Ainsi, le fonds d’investissement étranger qui « fait son marché »
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le secteur du petit matériel électrique, ne peut être suspecté d’atteinte
« aux éléments essentiels de notre potentiel scientifique et économique »,
au motif qu’il « pourrait » ainsi s’intéresser aux secteurs sensibles énumérés par le décret du 30 décembre 2005 relatif au contrôle des investisTFNFOUTÏUSBOHFSTFO'SBODF
Ici, la non-pertinence du motif rejoint son insuffisance due au
caractère hypothétique de la menace.
De même, la surveillance du marché d’un produit industriel, fût-il
sensible, ne constitue pas une motivation pertinente – ni d’ailleurs suffisante – dès lors qu’il n’existe aucun indice de l’intention de nuire à notre
« potentiel scientifique et économique », l’existence simplement supposée d’un abus de position dominante relevant de la mise en œuvre des
remèdes prévus par le droit de la concurrence.
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