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Après 17 années d’activité soutenue dans plusieurs compositions
différentes, et sous trois présidences successives, les prises de position
de la Commission (avis et recommandations) constituent un corpus de
jurisprudence qui mérite désormais d’apparaître en tant que tel dans le
rapport annuel.
+VTRVË QSÏTFOU  DFUUF KVSJTQSVEFODF ÏUBJU QSÏTFOUÏF TPVT MJOUJtulé « Observations sur les motifs légaux d’interception », dans la partie
« Études et documents ». Il a paru plus approprié de réserver cette partie
(devenue troisième partie du rapport annuel) aux sources « externes » à la
Commission, même si elles font partie de son environnement juridique.
Cette nouvelle deuxième partie du rapport reprendra donc l’état de la
jurisprudence de la Commission en ce qui concerne les quatre principaux motifs légaux d’interception. Elle est précédée d’une réflexion horizontale de la Commission sur la motivation des demandes en général.

La qualité de la motivation des demandes
d’interception
Chaque semaine, la Commission est amenée à donner son avis sur
plus d’une centaine de demandes d’interception de sécurité ; en outre,
chaque jour, elle statue en urgence sur cinq à dix demandes.
C’est la motivation de ces demandes qui constitue la base du
contrôle de légalité de celles-ci.
Elle doit donc être :
– suffisante,
– pertinente,
– et sincère.

Une motivation suffisante
La motivation doit être suffisante en quantité, mais aussi en
qualité :
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Trois lignes ne suffisent pas. Elles ne permettent pas de cerner la
QFSTPOOBMJUÏ EF MB DJCMF  EF EÏWFMPQQFS VO NJOJNVN MFT TPVQÎPOT RVJ
pèsent sur elle, et d’expliquer la nature et la gravité du danger qu’elle
fait courir à la sécurité de l’État et aux citoyens. Dans neuf cas sur dix, les
« renseignements complémentaires » fournis à la demande de la Commission emporteront la conviction de cette dernière qui déplore dès lors
cette regrettable insuffisance initiale d’information.

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