CNCIS – 17e rapport d’activité 2008
Les motifs de refus sont principalement les suivants :
– demandes relatives à des faits déjà commis et/ou faisant l’objet d’enquêtes judiciaires ;
– demandes concernant des cibles dont la situation pénale au regard du
Code de procédure pénale impose de prendre d’autres mesures ;
– demandes relatives à des faits insusceptibles en l’état de constituer
des menées terroristes.
Les motifs ayant conduit à une demande de renseignements complémentaires au service demandeur sont notamment les suivants :
– insuffisante implication personnelle de la cible dans des menées à
caractère terroriste ;
– non-respect des principes de proportionnalité et/ou de subsidiarité ;
– contradiction de motifs au sein de la demande ;
– absence de précisions sur le mouvement d’appartenance de la cible.
La CNCIS a par ailleurs exercé sa mission de contrôle des activités
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t &OQPVSTVJWBOUVOEJBMPHVFQSFOBOUMBGPSNFEFSÏVOJPOTCJNFOsuelles avec la personnalité qualifiée, lesquelles permettent d’évoquer
les difficultés rencontrées par celle-ci dans l’exercice de ses missions et
d’expliquer la jurisprudence de la Commission. Ces réunions assurent
de fait une unité de jurisprudence tant dans le domaine des interceptions
de sécurité que dans celui de l’article 6. Chaque réunion est l’occasion
de faire quelques observations à la personnalité qualifiée qui en tient
compte par la suite lors de l’examen de nouvelles demandes.
t &O FYFSÎBOU VO jDPOUSÙMF HSBEVÏx TVS DIBRVF EFNBOEF WBMJdée par la personnalité qualifiée, modulant le seuil de l’exigence de la
Commission quant à la qualité de la motivation en fonction du caractère
plus ou moins intrusif de la prestation sollicitée au regard des libertés
individuelles.
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certains sujets en lien avec l’actualité des demandes, par exemple sur
le traitement des menaces d’attentat, lesquelles sont parfois susceptibles de constituer des infractions autonomes justifiant une approche
judiciaire exclusive de tout recours à l’article 6, ou encore sur le régime
des communications téléphoniques autorisées en milieu pénitentiaire.
La délimitation des frontières entre la « prévention du terrorisme » d’une
part, et la prévention des atteintes à la sécurité nationale et la criminalité organisée d’autre part, a également fait l’objet d’éclaircissements,
la Commission entendant veiller rigoureusement au respect du champ
légal d’application de ce mécanisme nouveau, à savoir la seule prévention du terrorisme.
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l’Intérieur telles que prévues à l’article L. 34-1-1, 5e alinéa du Code des
postes et communications électroniques. Ces quatre recommandations
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