CNCIS – 17e rapport d’activité 2008

pu exister sur la même cible. Ces cadres ne doivent pas pour autant
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présentant spontanément des informations complémentaires indispensables à l’appréciation de la demande.
Le contrôle s’attache d’une part à une identification aussi précise
que possible des cibles, d’autre part aux informations recueillies sur leur
activité socioprofessionnelle : il convient en effet de protéger plus particulièrement les professions ou activités jugées sensibles en raison du
rôle qu’elles jouent dans une société démocratique (avocats ou journalistes par exemple).
Il importe aussi de s’assurer que le motif légal invoqué ne dissimule pas d’autres préoccupations. Il est nécessaire de rappeler que l’interception doit être sollicitée exclusivement pour les faits articulés et non
pour une raison autre qui ne relèverait d’aucun motif légal, quelle que
soit par ailleurs la véracité des faits rapportés. Ceci sera développé dans
la deuxième partie du rapport.
La « jurisprudence » de la CNCIS s’attache également à la protection des libertés de conscience et d’expression. Ainsi maintient-elle que
le prosélytisme religieux, comme l’expression d’opinions extrêmes, dès
lors qu’elles ne tombent pas sous le coup de la loi, ne justifient pas en tant
que tels une demande d’interception s’ils ne comportent aucune menace
immédiate pour l’ordre public républicain, matérialisée par exemple par
un appel ou un encouragement à la violence. De même, elle veille à ce
que les interceptions, en ce qu’elles sont parfois concomitantes d’action
sur le terrain, ne portent pas atteinte à la liberté de manifestation.
D’une manière générale et quel que soit le motif, l’implication personnelle de la cible dans des agissements attentatoires à notre sécurité
doit être au moins présumée.
Le président de la CNCIS peut demander les éléments d’informations complémentaires qui lui sont nécessaires pour fonder l’avis de la
Commission. Il formule également les observations qu’il juge utiles sur
la pertinence du motif invoqué, procédant le cas échéant à des propositions de substitution de motif. Il s’assure que la demande respecte le
principe de proportionnalité entre le but recherché et la mesure sollicitée : la gravité du risque ou du danger pour la sécurité des personnes,
qu’elles soient physiques ou morales, ou pour la sécurité collective, doit
être à la mesure de l’atteinte à la vie privée que constitue la surveillance
de la correspondance par voie de communications électroniques, et justifier cette atteinte. La recherche de cette proportionnalité peut se traduire ab initio ou lors du renouvellement par une restriction au cas par
cas de la durée de la mesure dont le maximum est de quatre mois 1, par

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une cible encore non totalement identifiée, un mois en cas de risque de récidive d’une infraction criminelle déjà commise, délai ad hoc calé sur un événement prévu à date fixe, etc.

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