Rapport d’activité
L’augmentation constante du parc de vecteurs de communications
électroniques (téléphone fixe, mobile, fax, Internet) a conduit à des relèvements progressifs du contingent (50 % depuis l’origine), à rapprocher
du doublement du seul parc téléphonique au cours de la même période
(1996-2007).
Tableau récapitulatif de l’évolution des contingents d’interceptions prévus
par l’article 5 de la loi du 10 juillet 1991
Ministère de la Défense
Ministère de l’Intérieur
Ministère du Budget
Total
Initial (1991-1996)
1997
2003
Juin 2005
232
928
20
1 180
330
1 190
20
1 540
400
1 190
80
1 670
450
1 290
100
1 840
La modification de la jurisprudence de la Commission interprétant
désormais ce contingent comme se référant à un nombre maximum de
« cibles » devrait permettre de ne pas l’augmenter à brève et moyenne
échéance.
Contrôle de la motivation et justification de la demande
d’interception de sécurité
Le premier et le seul objectif des interceptions de sécurité est,
comme leur nom l’indique, la protection de la sécurité de la Nation et de
ses intérêts fondamentaux. Les motifs prévus par la loi du 10 juillet 1991,
directement inspirés du livre IV du Code pénal qui incrimine les atteintes
à ces intérêts fondamentaux, ne font que décliner les différents aspects de
la sécurité, mais la référence précise à ceux-ci permet une première appréciation des demandes. Ces motifs, énumérés à l’article 3 de la loi, sont :
la sécurité nationale, la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel
TDJFOUJmRVFFUÏDPOPNJRVFEFMB'SBODF MBQSÏWFOUJPOEVUFSSPSJTNF EF
la criminalité et de la délinquance organisées et de la reconstitution ou du
maintien de groupements dissous en application de la loi du 10 janvier
1936 sur les groupes de combat et les milices privées. Les services demandeurs doivent donc faire référence explicite à l’un de ces motifs légaux. Ils
doivent en outre justifier leur demande par des explications circonstanciées qui permettront à la Commission d’apprécier l’articulation du fait au
droit. À cet effet, la présentation des éléments de fait doit être certes synthétique mais non stéréotypée et suffisamment consistante pour apprécier leur adéquation avec le motif légal. Ce point, ainsi que les critères
d’appréciation des motivations, seront repris dans la deuxième partie du
rapport, consacrée à la « jurisprudence de la Commission ».
À cet effet, le cadre des imprimés de demandes a été revu en 2006
et à nouveau en 2008 pour tendre, à partir des modèles les plus complets, à une uniformisation de la présentation gage d’une meilleure égalité d’appréciation. La Commission attache du prix au caractère exhaustif
des mentions notamment relatives aux interceptions précédentes ayant
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