Études et documents

« Art. R. * 1122-1.-Le conseil de défense et de sécurité nationale
définit les orientations en matière de programmation militaire, de dissuasion, de conduite des opérations extérieures, de planification des
réponses aux crises majeures, de renseignement, de sécurité économique et énergétique, de programmation de sécurité intérieure concourant à la sécurité nationale et de lutte contre le terrorisme. Il en fixe les
priorités.
« Art. R. * 1122-2.-Dans sa formation plénière, le conseil de défense
et de sécurité nationale comprend, outre le Président de la République,
qui le préside :
« 1° Le Premier ministre ;
« 2° Le ministre de la Défense ;
« 3° Le ministre de l’Intérieur ;
« 4° Le ministre chargé de l’économie ;
« 5° Le ministre chargé du budget ;
« 6° Le ministre des affaires étrangères,
et, s’il y a lieu, sur convocation du président, d’autres ministres
pour les questions relevant de leur responsabilité.
« Art. R. * 1122-3.-Le conseil de défense et de sécurité nationale
peut être réuni en conseil restreint, dans une composition fixée par son
président en fonction des points figurant à son ordre du jour. Il peut également être réuni en formation spécialisée.
« Art. R. * 1122-4.-Le président du conseil de défense et de sécurité
nationale peut, en outre, convoquer pour être entendue par le conseil, en
formations plénière, spécialisées ou restreintes, toute personnalité en
raison de sa compétence.
« Art. R. * 1122-5.-Le secrétariat du conseil de défense et de sécurité
nationale, dans ses formations plénières, spécialisées et restreintes, est
assuré par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.
« Sous-section 2
« Conseil national du renseignement
« Art. R. * 1122-6.-Le conseil national du renseignement constitue
une formation spécialisée du conseil de défense et de sécurité nationale.
« Le conseil national du renseignement définit les orientations stratégiques et les priorités en matière de renseignement. Il établit la planification des moyens humains et techniques des services spécialisés de
renseignement.
« Art. R. * 1122-7.-Siègent au conseil national du renseignement,
sous la présidence du Président de la République, le Premier ministre,

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