CNCIS – 18e rapport d’activité 2009

– le non-respect des obligations dont est assortie l’autorisation (articles
R. 226-5 et R. 226-9) ;
– s’agissant des titulaires d’une autorisation de fabrication, d’importation, d’exposition, d’offre, de location ou de vente :
– le fait de ne pas tenir un registre ou de refuser de le présenter aux services enquêteurs (article R. 226-10) ;
– le fait de ne pas avoir porté, sur chaque appareil fabriqué, importé,
exposé, offert, loué ou vendu, la référence du type correspondant à la
demande d’autorisation (article R. 226-6) ;
– le fait d’avoir proposé, cédé, loué ou vendu des appareils à des personnes ou sociétés non autorisées (article R. 226-10) ;
– le fait de réaliser une publicité en faveur d’un appareil susceptible de
permettre la réalisation des infractions prévues par l’article R. 226-1 et
le second alinéa de l’article 226-15 du Code pénal lorsque cette publicité
constitue une incitation à commettre ces infractions.
B. – Le retrait de l’autorisation lié à une condamnation pénale :
Selon les termes de l’article R. 226-11, in fine, l’autorisation prend
fin de plein droit en cas de condamnation pénale définitive pour l’une
des infractions prévues aux articles 226-1, 226-15 et 432-9 du Code pénal.
Si tel est le cas, le SGDN avise les membres de la Commission et procède
à la clôture du dossier.
Le ministre de la Justice, par son représentant, fait connaître au
SGDN les condamnations pénales qui mettent fin de plein droit aux
autorisations (article R. 226-11 du Code pénal). Le SGDN en informe les
membres de la Commission consultative.
Lorsque le Premier ministre prend une décision de retrait, copie
de cette décision est adressée à la DGPN pour notification à l’intéressé.
Les services de police désignés par la DGPN procèdent à la notification
de la décision de retrait et invitent la personne concernée à se mettre
en conformité avec les termes de l’article R. 226-12. Ils prennent rendezvous avec l’intéressé pour que celui-ci, dans le délai d’un mois, procède
en leur présence à la destruction de l’appareil. Procès-verbal est dressé
et copie en est adressée au SGDN par l’intermédiaire de la DGPN. Si la
personne concernée décide, comme l’article R. 226-12 lui en laisse la
possibilité, de vendre ou de céder l’appareil à une personne disposant
d’une autorisation, l’officier de police judiciaire doit, après s’être assuré
de la réalité de la vente ou de la cession du matériel, dresser procèsverbal et en adresser une copie selon les mêmes modalités qu’en cas de
destruction.
La même procédure est appliquée lorsqu’il apparaît que la personne qui s’est vu opposer un refus était déjà en possession du matériel.
Pour le Premier ministre et par délégation :
Le secrétaire général de la défense nationale

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