Jurisprudence de la Commission

Tout l’enjeu est là : autoriser la surveillance ciblée des individus
les plus radicalisés afin de détecter à temps par exemple une dérive de
type « brigadiste » sans entrer pour autant dans une police de la pensée,
caractériser une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste en accumulant les indices sur la logistique mise en place
(réseaux de financement fondés sur le don plus ou moins librement
consenti, l’exploitation de commerces ne respectant pas la législation du
travail, voire le crime organisé ; réseaux d’hébergement clandestin, d’infiltration ou d’exfiltration, caches d’armes communauté de vie à caractère conspiratif) avant que celle-ci ne soit activée pour planifier un ou
plusieurs attentats qui, s’ils étaient commis, seraient mis au passif d’autorités publiques imprévoyantes ou angéliques, autoriser la surveillance
de terreaux ciblés sur lesquels la pensée terroriste peut éclore (dérive
communautariste à caractère sectaire et vindicatif, endoctrinement de
mineurs) sans porter atteinte à la liberté d’opinion telle que protégée par
les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789.
On le voit ; la frontière est délicate à tracer mais, s’agissant de certains mouvements tels que ceux énumérés par les dernières décisions
du Conseil de l’Union européenne en la matière (15 juillet 2008 JOCE du
16 juillet), ainsi que par la position commune 2008/959 PESC du Conseil
du 16 décembre 2008 (JOCE du 17 décembre), l’exemple des attentats
récents à travers le monde nous enseigne que le basculement peut être
rapide et qu’il requiert par conséquent une surveillance très en amont du
passage à l’acte.
À ce propos, on notera que la préparation en France d’actes à caractère terroriste devant être commis à l’étranger est susceptible comme
telle de recevoir une qualification pénale (cf. article 113-2 al. 2 du Code
pénal : « […] l’infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu’un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire »)
et entre naturellement dans le champ de ce motif légal d’interception.

Prévention de la criminalité
et de la délinquance organisées
Comme les chiffres l’ont encore montré cette année et en dépit de
la permanence de la menace terroriste, le premier motif de demandes
initiales d’interceptions de sécurité reste la prévention de la criminalité et
de la délinquance organisées.
L’essentiel des dossiers concerne les grands trafics tels que la
livraison attendue par mer, terre ou air de stupéfiants, la contrebande
d’objets contrefaits ou le repérage en vue d’attaques d’établissements
bancaires ou de transport de fonds, le déroutement de camions entiers
avec leur fret, ou plus récemment encore l’économie souterraine.

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