CNCIS – 18e rapport d’activité 2009

Les termes de cette définition ont été précisés dans une circulaire
du garde des Sceaux du 10 octobre 1986 (crim. 86-21-F. 1) et reprise par
la doctrine (cf. Jurisclasseur pénal rubrique «Terrorisme »).
S’il est admis que l’acte peut être commis par un homme seul, il
doit avoir été entrepris dans le but d’intimider ou de terroriser tout ou
partie de la population.
Cette « entreprise », selon la circulaire susvisée qui reprend les
interventions du garde des Sceaux à l’Assemblée nationale (JO du 8 août
1986, page 4125) et au Sénat (JO du 8 août 1986, p. 3795 et 3796), suppose « l’existence d’un dessein formé ou d’un plan concerté se traduisant
par des efforts coordonnés en vue de l’objectif à atteindre. La notion
d’entreprise exclut l’improvisation ; elle suppose des préparatifs et un
minimum d’organisation (établissement d’un plan d’action, rassemblement de moyens matériels, mise en place d’un dispositif de repli, rédaction de communiqué de revendication) ».
À cet égard, un certain nombre d’actes relevant de l’expression
politique violente pourraient répondre à cette définition comme l’organisation d’incidents en fin de manifestations, le démontage ou le sac
symbolique de locaux publics ou privés.
Toutefois, pour recevoir la qualification de terroristes, ces actes
doivent avoir été commis avec la volonté de troubler gravement l’ordre
public par l’intimidation ou la terreur, la gravité du trouble consistant
dans la peur collective que l’on cherche à répandre dans la population
ou partie de celle-ci afin de promouvoir une cause ou faciliter le succès
d’une revendication.
Force est donc de constater que n’importe quelle action d’expression ou de revendication politique extrême, même violente et susceptible de troubler l’ordre public, ne saurait être qualifiée de terroriste. À la
limite, la menace qu’elle peut faire peser sur les personnes et les biens,
s’agissant d’une entreprise organisée et planifiée utilisant des moyens
virulents peut relever dans certaines circonstances précises de la « criminalité organisée ». Ainsi les « casseurs » qui profitent d’une manifestation
politique relèvent-ils de la criminalité organisée dès lors qu’ils constituent
un groupe structuré. En revanche, même ce dernier motif ne peut être
invoqué pour justifier, sur la longue période, des interceptions de sécurité dirigées vers des mouvements politiques extrêmes, pour la seule raison qu’ils contestent radicalement les fondements de notre organisation
politique ou économique ; les agissements de ces mouvements relèvent,
en effet soit de poursuites pénales (provocations fondées sur des motivations raciales ou religieuses), soit du maintien de l’ordre public.
L’article 3 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que les interceptions
de sécurité peuvent être consenties pour la « prévention du terrorisme ».
Les interceptions vont donc se situer en amont du passage à l’acte afin
d’en empêcher la commission.

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