CNCIS – 18e rapport d’activité 2009

Il résulte de ce qui précède qu’en dépit de la définition extensive
donnée au concept d’intelligence économique, les interceptions sollicitées sous le motif « sauvegarde des éléments essentiels du potentiel
scientifique et économique de la France » dont la formulation est directement reprise du Code pénal et renvoie donc à des infractions précises.
La Jurisprudence de la Commission pour ce qui concerne ce motif
s’efforce à une synthèse :
– du dispositif normatif pénal ainsi décrit ;
– du postulat originel de 1991 reposant sur l’aspect préventif et non proactif à l’instar d’une partie de la doctrine née de l’intelligence économique ;
– de la nécessaire protection du « noyau dur » de notre patrimoine scientifique et économique ;
– de la toute aussi nécessaire préservation de la « vie des affaires », elle
aussi protégée juridiquement dans une zone européenne où le libre
échange représente une valeur constitutive.
Ainsi, la Commission a dégagé, à partir de longs travaux ayant
donné lieu à deux réunions plénières les 12 février 2008 et 5 février 2009
les critères applicables à ce motif : les interceptions de sécurité sollicitées sous le motif « sauvegarde des éléments essentiels du potentiel
scientifique et économique de la France » doivent d’une part répondre à
une menace (infraction issue du dispositif 411-1 à 411-11 du Code pénal)
vérifiable traduisant une intention de nuire aux intérêts d’une entreprise 1
française, d’autre part, la personne dont il est demandé d’intercepter les
communications doit être clairement impliquée dans cette menace. L’activité de l’entreprise menacée doit enfin être liée à la défense de notre
indépendance nationale 2 au sens de l’article 5 de la Constitution de la
Ve République ou à la Sécurité nationale.
Il convient par ailleurs de constater que les pouvoirs publics proposent une approche normative des intérêts économiques et scientifiques constituant une forme de « noyau dur » à protéger prioritairement
ainsi que du concept d’intelligence économique, le Décret 2009-1122 du
17 septembre relatif au Délégué interministériel à l’intelligence économique en constituant la dernière illustration.

1) Le terme entreprise étant ici entendu non au sens « d’entreprise terroriste » comme dans
l’article 421-1 du Code pénal, mais bien au sens du droit commercial du droit du travail et
de l’économie politique à savoir la réunion des facteurs de production du capital et du travail nécessaires à la mise en œuvre d’une activité professionnelle déterminée.
2) Le Conseil constitutionnel a retenu l’exigence constitutionnelle de préservation de l’indépendance nationale, dans sa décision n° 86-207 DC du 26 juin 1986 relative à la privatisation
de certaines entreprises publiques.

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