Jurisprudence de la Commission
L’article 410-1 du Code pénal est suivi des articles 411-1 à 411-11
qui incriminent les différentes atteintes à ces intérêts au titre desquelles
on relève plus particulièrement les infractions des articles 411-5 à 411-8
relatives aux différentes formes d’intelligence avec une puissance étrangère (article 411-5) et à la livraison d’informations à celle-ci (article 411-6
à 411-8).
Toute forme d’espionnage, y compris économique comme le transfert illicite de technologie, est clairement incriminée par ces articles : est
en effet visée, notamment, la fourniture de procédés.
Cette fourniture peut être le fait d’auteurs divers (ingénieurs,
agents de renseignement de pays tiers, « honorables correspondants »,
officines « spécialisées » dans l’espionnage économique) et être destinée
non seulement à des services de renseignements de pays tiers (« puissances étrangères ») mais également à des entreprises 1 ou organisations
étrangères.
Un exemple, bien évidemment déconnecté de tout dossier réel,
permettra de mieux illustrer la légitimité d’une demande d’interception
de sécurité formulée dans un contexte d’espionnage économique :
Une personne est suspectée de recueillir en vue de leur transfert
illicite des secrets de fabrication d’un groupe français leader mondial
dans sa spécialité.
Le transfert illicite d’un secret de fabrication à une entité étrangère permet d’établir la réunion de plusieurs éléments constitutifs des
délits de l’article 411-7 du Code pénal (on peut d’ailleurs noter que « la
communication de secret de fabrique » était déjà incriminée par l’ancien
article 418).
Ce transfert illicite d’un procédé de fabrication, détenu exclusivement par un groupe national leader dans sa spécialité, est bien de nature
à porter gravement atteinte aux éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de la France. Il constitue sans aucun doute une
atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation. Les éléments constitutifs d’une suspicion de commission du délit visé à l’article 411-7 du Code
pénal, dont on remarquera qu’il constitue un mode original de répression de la tentative (le recueil des informations sans livraison de celles-ci
est en soi punissable comme l’est le faux en écriture, acte préparatoire
d’une éventuelle escroquerie), sont réunis et l’interception de sécurité
parfaitement fondée en droit.
1) Le terme entreprise étant ici entendu non au sens « d’entreprise terroriste » comme dans
l’article 421-1 du Code pénal, mais bien au sens du droit commercial du droit du travail et
de l’économie politique à savoir la réunion des facteurs de production du capital et du travail nécessaires à la mise en œuvre d’une activité professionnelle déterminée.
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