Jurisprudence de la Commission
des marchés situés dans des zones géographiques « sensibles » vraisemblablement pour emporter la conviction de la Commission, alors que le
contrôle des productions a ensuite fait apparaître que la cible développait son activité sur des marchés on ne peut plus « classiques ». Cette
manière d’« aggraver le cas » de la cible est une forme d’insincérité.
Dans un autre ordre d’idées, la demande d’interception visant des
milieux extrémistes, en rébellion affichée avec l’ordre établi a pu être
« pimentée » par des références à des « actions passées » ou par l’utilisation de formules équivoques telles que « troubles de voie publique
envisagés... » pour colorer une manifestation annoncée qui relève plus
de l’ordre public et de sa protection par les forces de l’ordre.
Tenter de cette manière de contourner les principes de proportionnalité ou de subsidiarité qui gouvernent la matière de la loi de 1991
constitue une autre forme d’insincérité.
***
On reprendra maintenant, après ces réflexions d’ordre général,
l’analyse de la jurisprudence de la Commission, motif par motif.
Sécurité nationale
Conformément à l’article 3 de la loi du 10 juillet 1991, « peuvent
être autorisées […] les interceptions […] ayant pour objet de rechercher
des renseignements intéressant la sécurité nationale […] ».
« Sécurité nationale », « sécurité intérieure et extérieure », « sûreté
de l’État », « intérêts fondamentaux de la Nation » sont des concepts
voisins souvent employés indistinctement, tout au moins pour les trois
premiers. En revanche, le concept de « sécurité nationale » est apparu
comme une nouveauté en 1991 et son usage est spécifique à la loi du
10 juillet 1991.
On relève ainsi dans les travaux parlementaires (rapport de la
Commission des lois du Sénat) que « la notion de sécurité nationale est
préférée à celle d’atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l’État
[…]. La sécurité nationale, notion qui n’existe pas en tant que telle dans
le droit français est directement empruntée à l’article 8 de la Convention
européenne des droits de l’homme. Elle recouvre la Défense nationale
ainsi que les autres atteintes à la sûreté et à l’autorité de l’État qui figurent au début du titre premier du livre troisième du Code pénal ».
Pour mémoire, on rappellera que l’article 8, § 2 de la Convention
européenne des droits de l’homme dispose : « Il ne peut y avoir ingé-
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