CNCIS – 18e rapport d’activité 2009
• Attendu qu’après avoir écarté l’argumentation des demandeurs
qui soutenaient que le point de départ des mesures de sonorisation
devait être fixé au jour du prononcé de la décision et non pas à partir de
leur mise en place, l’arrêt a également rejeté le moyen de nullité pris de
la tardiveté de la mesure de renouvellement prononcée après l’expiration de l’autorisation précédente ;
• Attendu qu’en cet état, la chambre de l’instruction a décidé à bon
droit que le point de départ des mesures de sonorisation devait être fixé
au jour de leur mise en place effective ;
• Mais attendu qu’en déclarant également régulière l’ordonnance
de renouvellement intervenue le 5 juillet 2007 alors que l’autorisation
précédente avait pris fin le 23 juin 2007, la chambre de l’instruction
a méconnu les textes susvisés et le principe énoncé ci-dessus ;
• D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
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