Études et documents
de vacances et son domicile, sollicitaient la prolongation du dispositif
de sonorisation ; que, sur réquisitions conformes, le juge d’instruction
délivrait, le 5 juillet 2007, une ordonnance aux fins de prolongation du
dispositif technique ; qu’aucune disposition légale n’impose le retrait du
dispositif de sonorisation et de captation d’images ; que, dès lors, la captation autorisée pour une durée effective de deux mois à compter de
l’installation du dispositif, le 20 avril 2007, ayant cessé le 20 juin 2007,
aucun grief n’est fait aux droits des demandeurs en l’absence d’obligation de retrait d’un dispositif rendu inactif ; que, dès lors, l’ordonnance
de prolongation et la commission rogatoire établies le 5 juillet 2007 sont
régulières ;
« alors qu’aux termes de l’article 706-96 du Code de procédure
pénale l’autorisation donnée par le juge porte sur la mise en place d’un
dispositif technique d’enregistrement dans un lieu privé en sorte que la
durée qui doit être obligatoirement mentionnée dans cette ordonnance
selon l’article 706-97 du même code est celle du maintien en place de ce
dispositif ; qu’en conséquence, à l’expiration de la durée fixée par le juge,
en l’absence de renouvellement, le dispositif technique doit être retiré,
avec, s’il est besoin d’opérer en dehors des heures légales, l’autorisation
du juge des libertés et de la détention ; qu’en décidant que le dispositif
pouvait être maintenu en place après l’expiration de la durée fixée par
le juge d’instruction, l’arrêt attaqué a de nouveau méconnu le sens et la
portée des textes précités ;
« alors que, d’autre part, le renouvellement de l’autorisation ne
peut légalement intervenir qu’avant l’expiration de la durée initiale fixée
par le juge ; que, dès lors, le juge d’instruction ne pouvait valablement
renouveler le 5 juillet 2007 une autorisation qui avait pris fin au plus tard
le 20 juin 2007 ;
« alors qu’enfin, selon l’article 706-101 seules peuvent être versées
au dossier les conversations enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité ; que les dates et lieu de vacances de Serge L. et sa
famille que les enquêteurs avaient appris par l’exploitation des sonorisations (PV D 121) n’étaient pas utiles à la manifestation de la vérité
et ne pouvaient, en conséquence, ni apparaître dans la procédure ni
être exploitées pour décider du maintien en place du dispositif de surveillance inactif » ;
Vu les articles 706-96, 706-97 et 706-98 du Code de procédure
pénale ;
• Attendu qu’il résulte de ces textes que le renouvellement d’une
autorisation de mise en place d’un dispositif technique ayant pour objet,
sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs
personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l’image de personnes se trouvant dans un lieu
privé, doit intervenir avant l’expiration de la mesure précédente ;
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