Par ailleurs, ce dispositif est assorti d’une sanction pénale, en application de l’article L. 227-2
du CSI qui dispose que « la violation d’une mesure de fermeture d’un lieu de culte […] est
punie d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende ».
Tel qu’indiqué précédemment à l’article 1er, le Parlement a souhaité initialement inscrire ces
nouvelles dispositions dans un cadre juridique temporaire. Ainsi, le II de l’article 5 de la loi
SILT a limité la durée d’application des dispositions des articles L. 227-1 et L. 227-2 du CSI
au 31 décembre 2020 dans un premier temps puis au 31 juillet 2021.
1.1.2. Bilan des fermetures de lieu de culte prononcées sur le fondement de la
loi SILT
L’article L. 227-1 du CSI s’accompagne de garanties nécessaires au maintien de l’équilibre
entre la préservation de l’ordre public et la sauvegarde des libertés publiques, au rang
desquels la liberté de conscience et le libre exercice des cultes.
Le champ d’application de la mesure est, tout d’abord, restreint, d’une part, dans sa finalité en
visant uniquement à prévenir des actes de terrorisme, et d’autre part, dans son champ
d’application en visant les seuls lieux de cultes, entendus au sens strict, soit les lieux où
s’exerce concrètement le culte.
En outre, l’instruction et l’édiction d’une mesure de fermeture de lieu de culte nécessitent le
rassemblement d’éléments précis et circonstanciés par les services du ministère de l’intérieur,
afin de s’assurer que les critères permettant de prononcer la fermeture soient satisfaits.
Les éléments susceptibles de rentrer dans le champ de l’article L. 227-1 du CSI peuvent
concerner :
− les messages véhiculés par le lieu de culte de manière active (prêches, organisation de
conférences, diffusion d’écrits, invitation de personnalités connues pour leur soutien à
des organisations terroristes, incitation au départ sur zones de combat, etc.) ou passive
(renvoi à des idées ou théories par mise à disposition des fidèles d’ouvrages, de liens
internet renvoyant à des sites prosélytes, etc.) ;
− les fréquentations du lieu de culte : implication des membres dirigeant le lieu de culte
ou de fidèles dans des organisations terroristes ou liens entretenus avec des individus
en lien avec ces organisations ;
− les activités organisées au sein du lieu de culte : enseignement coranique exaltant les
valeurs du djihad, activités sportives constituant des lieux d’endoctrinement ou
d’entraînement au djihad ; organisation d’une filière de combattants ; activités de
soutien aux vétérans du djihad ou aux détenus pour des motifs en lien avec le
terrorisme, etc.
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