déclaré contraire à la Constitution, avec effet immédiat. Les garanties ont en revanche été
jugées suffisantes s’agissant des hypothèses de saisies de données contenues dans les supports
de données informatiques (CC, 29 mars 2018, n° 2017-695, pts 58-70).
La disposition a donc été modifiée dans le cadre de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de
programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice pour étendre le régime de saisie des
données à celui des documents. En revanche, le Gouvernement n’a pas souhaité réintroduire
la possibilité de saisir des objets, cette possibilité ayant été estimée peu pertinente :
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en effet, la présence d’objets en lien avec la menace et découverts lors de la visite peut
être consignée dans le procès-verbal rédigé lors de la visite, lequel, signé par la personne
concernée, son représentant ou deux témoins, fait foi ; de même, les objets peuvent être
photographiés. En effet, contrairement aux exigences procédurales devant le juge pénal,
ces modes de preuves sont suffisants devant le juge administratif pour caractériser les
raisons sérieuses exigées par la loi et justifier ainsi les mesures de police administrative
qui peuvent découler de la visite domiciliaire ;
en revanche, dans l’hypothèse où la visite donnerait lieu à la découverte de documents ou
d’objets illicites (en particulier armes, stupéfiants et écrits faisant l’apologie du
terrorisme), ces derniers peuvent être saisis selon les règles de la procédure pénale, qui
trouvent alors à s’appliquer.
1.4.2. Un recours très important à cet instrument lié au contexte sécuritaire

Entre le 1er novembre 2017 et le 31 octobre 2020, 406 requêtes préfectorales à des fins de
visite domiciliaire ont été adressées au juge des libertés et de la détention près le tribunal
judiciaire de Paris, avec un doublement la dernière année (203 contre 107 l’année précédente)
En revanche, l’attentat perpétré à Conflans-Sainte-Honorine (78) le 16 octobre 2020 a eu un
impact très important sur le nombre de visites domiciliaires : le ministre de l’intérieur a en
effet fait le choix d’une stratégie de multiplication des visites domiciliaires sur l’ensemble du
territoire. Ainsi, au cours du mois d’octobre 2020, 176 requêtes préfectorales (contre 4
l’année précédente) ont été soumises au juge des libertés et de la détention et 119 visites ont
été réalisées (contre 4 l’année précédente également). Ces visites domiciliaires se sont
poursuivies au-delà du 31 octobre 2020, avec 94 requêtes préfectorales et 88 visites effectuées
au cours du mois de novembre 2020.
Au total, cette opération massive et inédite de police administrative a permis d’effectuer à ce
jour plus de 200 visites domiciliaires en quelques semaines seulement, confirmant, d’une part,
l’appropriation de cet outil par les préfectures et, d’autre part, l’utilité de cette mesure, qui
aurait permis la saisie de plus d’une centaine de supports de données et la judiciarisation de
cinq personnes, dont une pour des faits en lien avec le terrorisme.
De manière générale, les préfectures et les services de renseignement reconnaissent l’utilité de
cet outil en ce qu’il permet de comprendre l’environnement des individus suivis, d’affiner
l’analyse sur leur degré de radicalisation, de lever un doute, voire de clôturer un suivi
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